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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-86.913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50463 |
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Texte intégral
N° S 24-86.913 F
N° 50463
SB4
4 MARS 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2025
M. [X] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 4e section, en date du 8 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit, menaces de mort, et divulgation d’information personnelle permettant d’identifier ou de localiser une personne et exposant à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-cinq.
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