Résumé de la juridiction
En Nouvelle-Calédonie, le commandement aux fins de saisie-exécution qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 25-70.021, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-70021 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Avis sur saisine |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641946 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C215003 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Demande d’avis
n°B 25-70.021
Juridiction : le tribunal de première instance de Nouméa
OG41
Avis du 5 mars 2026
n° 15003 P+B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION
_________________________
Deuxième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Adida-Canac, avocat général, entendu en ses observations orales ;
Énoncé de la demande d’avis
1. La Cour de cassation a reçu, le 28 octobre 2025, une demande d’avis formée le 6 octobre 2025 par le tribunal de première instance de Nouméa, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant M. [G] à la société Crédit foncier de France.
2. La demande est ainsi formulée :
« Un commandement de payer précédant une saisie-exécution est-il, en Nouvelle-Calédonie, un acte interruptif de prescription ? »
Examen de la demande d’avis
3. Selon l’article 72-3 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie constitue une collectivité d’outre-mer dotée d’un statut particulier par la loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998. Ce statut est défini par le titre XIII de la Constitution.
4. En application du principe de spécialité législative, auquel demeure
soumise la Nouvelle-Calédonie à la suite de la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998, les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse.
5. Selon l’article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de procédure civile.
6. Selon le paragraphe III de l’article 21 de la même loi organique, l’Etat exerce également jusqu’à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l’article 26, les compétences relatives au droit civil, sauf exception. Ces compétences ont été transférées par la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 avec effet au 1er juillet 2013.
7. La prescription, qui relève de la matière du droit civil, a été réformée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. L’article 25 de ce texte législatif dispose que « la présente loi, à l’exception de son article 6 et de ses articles 16 à 24, est applicable en Nouvelle-Calédonie ». Cette mention expresse rend applicable en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi du 17 juin 2008 réformant la durée, le point de départ, et les causes d’interruption et de suspension de la prescription extinctive.
8. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi du 17 juin 2008 que, si l’ancien article 2244 du code civil, qui énonçait que la prescription était interrompue par « un commandement ou une saisie », a été modifié pour prévoir que la prescription est interrompue par un « acte d’exécution forcée », cette substitution par un terme générique avait pour objectif de priver de tout effet interruptif les simples sommations ou relances aux fins de paiement pour maintenir un effet interruptif tant aux actes de saisie qu’aux actes d’huissier de justice sommant le débiteur de payer le créancier en vertu d’un titre exécutoire et à peine d’exécution forcée.
9. Notamment sur le fondement de ce texte, tel qu’interprété à la lumière des travaux parlementaires précités, la Cour de cassation juge que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, en ce qu’il n’entraîne, par lui-même, aucune saisie ni aucune indisponibilité des biens du débiteur, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-16.025, publié).
10. A cet égard, il convient de relever que les dispositions du code civil de Nouvelle-Calédonie et de l’ancien code de procédure civile, applicable dans cette collectivité d’outre-mer, s’inscrivent dans cette même logique.
11. En effet, aux termes de l’article 2244 du code civil de Nouvelle-Calédonie, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d’exécution forcée.
12. Par ailleurs, selon l’article 583 de l’ancien code de procédure civile, applicable en Nouvelle-Calédonie, en application notamment de l’article 222, I, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et à défaut d’autres dispositions relatives aux procédures civiles d’exécution adoptées en Nouvelle-Calédonie, toute saisie-exécution sera précédée d’un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s’il n’a déjà été notifié.
13. La Cour de cassation juge que le commandement de payer aux fins de saisie-exécution délivré en application de l’article 583 précité constitue un acte préparatoire à la mesure de saisie de biens meubles corporels, qu’il engage (1re Civ., 14 novembre 1984, pourvoi n° 83-13.333, publié ; Com., 14 mars 1995, pourvoi n° 93-10.927, publié), à l’instar du commandement de payer aux fins de saisie-vente prévu par les articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, pour la mesure de saisie-vente.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le commandement aux fins de saisie-exécution, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
15. Cette interprétation ne saurait être remise en cause par celle retenue dans l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 mars 2025, qui a jugé que le commandement de payer, délivré conformément à l’article 2217 du code civil, demeurant applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui ne rend pas le bien indisponible et ne vaut pas saisie des fruits, ne constitue pas un acte d’exécution au sens de l’article 2244 du code civil et n’est, dès lors, pas interruptif de prescription (2e Civ., 6 mars 2025, pourvoi n° 22-18.307, publié). En effet, le commandement de payer précédant une saisie-exécution qui existe en Nouvelle-Calédonie se distingue du commandement préalable à une demande d’exécution forcée sur les immeubles, délivré selon la procédure de droit local prévue par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Cet acte n’engage pas la procédure d’exécution forcée immobilière du droit local alsacien-mosellan, laquelle est introduite par la requête déposée devant le tribunal qui tend à faire ordonner l’exécution forcée.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
EST D’AVIS QU’en Nouvelle-Calédonie, le commandement de payer aux fins de saisie-exécution est un acte interruptif de prescription.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le cinq mars deux mille vingt-six, après examen de la demande d’avis lors de la séance du 11 février 2026 où étaient présents, conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire : M. Soulard, premier président, Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, conseiller, Mme Caillard, conseillère, M. Nuttens, conseiller, Mme Techer, conseillère référendaire, Mme Latreille, conseillère référendaire, M. Montfort, conseiller, Mme Hulak, conseillère référendaire, M. Adida-Canac, avocat général et Mme Gratian, greffière de chambre ;
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