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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 mars 2026, n° 25-12.606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2024, N° 19/10726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90288 |
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Sur les parties
| Parties : | centre c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : U 25-12.606
Demandeur : le centre dentaire mutualiste Paris 13
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) Ile-de-France et autre
Requête n° : 988/25
Ordonnance n° : 90288 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
le centre dentaire mutualiste Paris 13, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
Ile-de-France mobilités, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 octobre 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 25-12.606 formé le 11 mars 2025 par le centre dentaire mutualiste Paris 13 à l’encontre de l’arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Cette dernière expose qu’elle trouve dans l’impossibilité d’exécuter en une seule fois les causes de l’arrêt attaqué compte tenu de sa situation et a proposé un échéancier à l’URSSAF.
Cependant, il convient de constater que la demanderesse au pourvoi, qui produit une copie de Bilan au titre de l’exercice 2024 ainsi qu’une attestation de comptable se rapportant à cet exercice et celui de 2023, ne justifie pas de sa situation financière actuelle, en sorte que ces éléments apparaissent impropres à établir une volonté de déférer à la décision des juges du fond et à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro U 25-12.606 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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