Infirmation partielle 27 mars 2024
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-15.699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 27 mars 2024, N° 21/01621 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10758 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 24 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10758 F
Pourvoi n° K 24-15.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Guintoli, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-15.699 contre l’arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à M. [W] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Guintoli, de Me Occhipinti, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guintoli aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guintoli et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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