Rejet 19 mai 2005
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 mai 2005, n° 04-86.488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-86.488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007636724 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Etienne,
— X… Valérie, épouse Y…,
contre l’arrêt de cour d’appel de LYON, 7ème chambre, en date du 15 septembre 2004, qui a condamné le premier, pour escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux, à 18 mois d’emprisonnement avec sursis, 12 000 euros d’amende, la seconde, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, 5 ans d’interdiction professionnelle, chacun à 5 ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la Cour a reconnu Etienne X… coupable d’abus de confiance commis courant novembre et décembre 1991 au préjudice de la société Fournier-Varlet-Guillaume et de janvier 1992 au 5 octobre 1992, au préjudice des sociétés Fiat Marée, Le Tellec et Fournier-Varlet-Guillaume auxquelles diverses sommes ont été allouées ;
« aux motifs qu’il est reproché à Etienne X… d’avoir détourné la somme de 476 543,93 francs qui ne lui avait été remise qu’à charge de la rendre ou de représenter ou d’en faire un usage déterminé au préjudice de la société Fournier-Varlet-Guillaume ; que les faits imputés au prévenu consistaient, en réalité, pour lui à ne pas représenter à la société Fournier- Varlet-Guillaume le montant du prix des livraisons faites à la société X… Marée au cours du seul mois de novembre 1991, après déduction de la commission lui revenant ; qu’en effet, les pièces du dossier établissent, ce qu’Etienne X… a fini par reconnaître devant la Cour, après l’avoir longuement contesté malgré les évidences résultant des bordereaux de commission qui sont annexés à la procédure, que la société X… Marée était liée à ses fournisseurs, et notamment à la société Fournier-Varlet-Guillaume, par un contrat de commission (…) ; que la société X… Marée, commissionnaire, s’est abstenue de restituer à son commettant, la société Fournier-Varlet-Guillaume, la somme ci-dessus précisée correspondant à la valeur des marchandises que celle-ci lui avait confié en vue de leur vente ; qu’en conservant les fonds correspondant et en les utilisant à d’autres fins, Etienne X…, président directeur général de la SA X… Marée, s’est bien rendu coupable du délit d’abus de confiance, commis en novembre 1991, qui lui est reproché, par appropriation frauduleuse du produit de la vente qui appartenait toujours à son fournisseur (arrêt pages 26 et 27) ; (…) que la société X… Marée a conservé une somme de 504 434,58 francs qu’elle aurait dû remettre à la société Le Tellec en vertu du contrat de commission ; qu’Etienne X… s’est ainsi rendu coupable, pour ce montant, du délit d’abus de confiance au préjudice de la société Le Tellec (arrêt pages 27 et 28) ; (…) que la société X… Marée n’a pas représenté à la société Fournier-Varlet-Guillaume la somme de 608 833,71 francs et celle de 450 941,24 francs qu’elle aurait dû verser en exécution du contrat de commission régissant leurs relations commerciales en janvier et février 1992 ; qu’Etienne X… a été à juste titre déclaré coupable d’abus de confiance à raison de ces faits (arrêt page 28) ;
« alors qu’en ayant reporté la date de cessation des paiements de la société au 30 juin 1991, date antérieure à celle retenue par le tribunal de commerce, la Cour n’a pu légalement condamner le dirigeant du chef d’abus de confiance pour des impayés apparus après la date de cessation des paiements qu’elle avait elle-même fixée » ;
Attendu qu’en prononçant par les motifs repris au moyen pour déclarer Etienne X… coupable d’abus de confiance, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors qu’était sans incidence sur la caractérisation du délit l’état de cessation des paiements, au moment des faits, de la société X… Marée dont celui-ci était le dirigeant ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 241-3 et suivants, L. 626-1 et suivants du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la Cour a reconnu la culpabilité des demandeurs au titre d’abus de biens sociaux qu’elle a requalifié en banqueroute ;
« aux motifs que, sur la date de cessation des paiements de la société X… Marée fixée par le tribunal de commerce au 6 octobre 1992, cette fixation, au demeurant provisoire, ne lie aucunement le juge pénal ; que c’est par des motifs pertinents que le tribunal correctionnel a fixé cette date au 30 juin 1991, date à laquelle la société X… Marée se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle n’a dû de pouvoir poursuivre son activité au-delà de cette date qu’au soutien que lui a accordé la BNP ainsi que l’a déclaré le commissaire aux comptes ; (…) que, s’il y a lieu de relaxer Etienne X…, Valérie X… a disposé quant à elle d’un véhicule Nissan Patrol 4x4, sans que cela ait été retenu comme un avantage en nature ; que l’utilisation à des fins personnelles de ce véhicule de la SA X… Marée par Valérie X…, directeur général adjoint de cette société, était contraire à l’intérêt social ; que cette utilisation a été faite de mauvaise foi par la prévenue qui n’ignorait pas qu’elle disposait ainsi indûment d’un bien acquis par la société ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déclarée coupable d’abus de biens sociaux, mais uniquement en ce qui concerne le véhicule 4x4 Patrol d’une valeur de 156 000 francs ; que, sur l’abonnement au golf de la Tour de Salvagny, seules ont lieu d’être prises en considération les cotisations versées après l’acquisition de la prescription, en 1989, 1990 et au cours du premier semestre de l’année 1991 ; que ces versements constituent des abus de biens sociaux de la part des deux dirigeants poursuivis, dès lors qu’il est établi que cet abonnement au golf de Salvagny a servi personnellement à Etienne X… et au profit de Valérie X… et qu’il n’était pas de l’intérêt de la société X… Marée de le prendre, Etienne X… n’ayant cité aucun nom de client de celle-ci qui aurait pu en bénéficier ; que les trois cotisations mises indûment à la charge de la société X… Marée se sont élevées à la somme de 49 230 francs ; (…) qu’il est aussi reproché à Valérie X… d’avoir fait supporter à la société X… Marée une dépense de 20 498 francs, sans rapport avec l’intérêt social, correspondant aux frais d’un séjour qu’elle a effectuée au cours du premier semestre 1992 au club méditerranée de Dakar avec son concubin Philippe Z… ; (…) que le lieu d’hébergement constitué par un centre de loisir et la présence du concubin de la prévenue permettent de considérer que le voyage en cause n’avait pas la finalité professionnelle alléguée, Valérie X… n’ayant au demeurant fourni aucune pièce attestant de la réalité des négociations qu’elle aurait pu mener avec les dirigeants de la société Africamer (…) ;
que le défaut d’intérêt social de la défense incriminée permet de retenir que l’engagement de celle-ci constitue un détournement d’actifs de la part de Valérie X… qui connaissait l’état de cessation de paiement de la société X… Marée et qui a admis avoir participé à cette direction de fait à compter d’octobre 1991, à l’époque où son père « était fatigué des nerfs » ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a requalifié ces faits en délit de banqueroute et en a déclaré la prévenue coupable (arrêt page 33) ;
« 1 ) alors que la Cour n’a pu légalement requalifier en banqueroute les faits poursuivis sous la qualification d’abus de biens sociaux sans mettre les prévenus en mesure de s’expliquer contradictoirement sur la nouvelle qualification ainsi retenue ;
« 2 ) alors, en tout état de cause, que les abus de biens sociaux retenus par la Cour sont directement déduits de la circonstance que les prévenus n’avaient pas suffisamment renseigné l’utilisation professionnelle des dépenses litigieuses ;
qu’en se déterminant ainsi, sans autrement circonstancier le défaut d’intérêt social desdites dépenses, la Cour a inversé la charge de la preuve et a derechef privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que la requalification en banqueroute des frais d’un séjour de loisirs à Dakar exposés par Valérie X… et poursuivis initialement du chef d’abus de biens sociaux n’encourt pas la critique dès lors qu’intervenue en première instance après débats, elle n’a été confirmée par la cour d’appel qu’à l’issue d’une discussion sur la date de cessation des paiements ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué reprises au moyen mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits d’abus de biens sociaux dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Montagne ·
- Usine ·
- Marches ·
- Faute grave ·
- Preuve ·
- Ananas ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Biscuit ·
- Employeur
- Saisie pénale ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Escroquerie ·
- Détention ·
- Recevabilité ·
- Liberté
- Thé ·
- Société fiduciaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Associations ·
- Étranger ·
- Référendaire ·
- États-unis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réassurance ·
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Litige
- Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ·
- Biens acquis à l'amiable ·
- Cocandidat agissant seul ·
- Action en contestation ·
- Qualité pour agir ·
- Candidat évincé ·
- Détermination ·
- Rétrocession ·
- Conditions ·
- Retrocession ·
- Aménagement foncier ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Candidat ·
- Parcelle ·
- Annulation ·
- Établissement ·
- Fiche ·
- Sociétés civiles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action d'un syndicat tiers ·
- Recevabilité - critères ·
- Transparence financière ·
- Syndicat professionnel ·
- Scrutin - candidature ·
- Audience électorale ·
- Représentativité ·
- Détermination ·
- Contestation ·
- Recevabilité ·
- Candidature ·
- Modalités ·
- Critères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scrutin ·
- Organisation syndicale ·
- Reportage ·
- Réalisateur ·
- Vote électronique ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Travail forcé
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Cofinancement ·
- Coûts ·
- Impartialité ·
- Différend ·
- Données ·
- Accès ·
- Enquête
- Bâtiment ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision reportant l'ordonnance au jour de l'audience ·
- Signification postérieure à l'ordonnance de clôture ·
- Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre ·
- Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture ·
- Dépôt des conclusions des parties ·
- Procédure de la mise en État ·
- Ordonnance de clôture ·
- Droits de la défense ·
- Jugements et arrêts ·
- Procédure civile ·
- Postériorité ·
- Conclusions ·
- Annulation du constat ·
- Ordonnance ·
- Logement ·
- Rétractation ·
- Vie privée ·
- Clôture ·
- Principe ·
- Délibération ·
- Conclusion ·
- Huissier de justice
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Agence immobilière ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Doyen ·
- Enseigne ·
- Communiqué
- Créance du débiteur du saisissant ·
- Procédures civiles d'exécution ·
- Mesures d'exécution forcée ·
- Saisie-attribution ·
- Créance saisie ·
- Tiers saisi ·
- Définition ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire ·
- Cantonnement ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.