Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 26-80.389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859718 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00603 |
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Texte intégral
N° S 26-80.389 F-D
N° 00603
LR
1ER AVRIL 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2026
M. [R] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 15 décembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de vol, destruction par un moyen dangereux, recel, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire suivies de mort, en bande organisée, et association de malfaiteurs criminelle, en récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [R] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt en date du 23 février 2026, valant nouveau titre de détention, la chambre de l’instruction a ordonné la mise en accusation de M. [R] [H] et son renvoi devant la cour d’assises.
2. En application de l’article 181 du code de procédure pénale, l’arrêt de règlement rend caduc le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt attaqué s’est prononcé.
3. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
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