Confirmation 12 janvier 2023
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 avr. 2025, n° 23-14.673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 12 janvier 2023, N° 17/05848 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10369 |
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Sur les parties
| Parties : | société Scierie de la c/ Pôle emploi de, société civile |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 29 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10369 F
Pourvoi n° Z 23-14.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025
La société Scierie de la [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Z 23-14.673 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 1],
2°/ au groupement forestier dit domaine de [Localité 2], société civile, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ au Pôle emploi de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Mme [Z], a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Scierie de la [Adresse 4], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [Z], et après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal, qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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