Confirmation 31 janvier 2024
Rejet 23 janvier 2025
Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass., 23 janv. 2025, n° 24-15.945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2024, N° 23/06084 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90084 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Athéna |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : C 24-15.945
Demandeur : M. [O] et autre
Défendeur : M. [V] et autres
Requête n° : 732/24
Ordonnance n° : 90084 du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [B] [V], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,
M. [E] [R], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,
l’association collège national des gynécologues et obstétriciens français, ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [O], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
La société Athéna, Selarl, prise en la personne de [G] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Babyprogress, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 juillet 2024 par laquelle M. [B] [V] et M. [E] [R], l’association collège national des gynécologues et obstétriciens français demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 mai 2024 par M. [Y] [O] et la société Athéna, Selarl, prise en la personne de [G] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Babyprogress, à l’encontre de l’arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro C 24-15.945 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites que les demandeurs au pourvoi qui font l’objet d’une procédure collective sont dans l’impossibilité juridique d’exécuter les condamnations prononcées à leur encontre.
Enfin, il ressort de l’examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations au titre des frais irrépétibles demeurent inexécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Radiation ·
- Justification
- Assemblée générale ·
- Expert judiciaire ·
- Incompatible ·
- Mission ·
- Profession ·
- Siège ·
- Incompatibilité ·
- Activité ·
- Cour de cassation ·
- Liste
- Conclusions ne figurant pas au dossier de la juridiction ·
- Conclusions ne nécessitant pas une réponse ·
- Conclusions irrégulièrement prises ·
- Défaut de réponse à conclusions ·
- Jugements et arrêts ·
- Conclusions ·
- Définition ·
- Cassation ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Conclusion ·
- Pourvoi ·
- Jeux ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Inventaire ·
- Accord ·
- Papier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Paiement par délégation ·
- Acceptation du délégué ·
- Indication de paiement ·
- Delegation de créance ·
- Paiement par un tiers ·
- Conditions ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Assainissement ·
- Délégation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Acceptation ·
- Branche ·
- Paiement direct ·
- Commande ·
- Acompte ·
- Sinistre
- Terre de bruyère placée dans des serres ou des bacs ·
- Placement sur un fonds en vue de son exploitation ·
- Immeuble par destination ·
- Domaine horticole ·
- Définition ·
- Immeuble ·
- Propriété rurale ·
- Stock ·
- Liquidation des biens ·
- Culture ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Fonds de commerce ·
- Pépinière ·
- Fleur ·
- Bien meuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nécessité de l'invoquer avant la clôture des débats ·
- Article 881 du code de procédure civile ·
- Juridiction de renvoi après cassation ·
- Décret du 20 juillet 1972 ·
- Survie de la loi ancienne ·
- 1) filiation en général ·
- 3) filiation en général ·
- 2) jugements et arrêts ·
- ) filiation en général ·
- Renvoi après cassation ·
- Application immédiate ·
- Domaine d'application ·
- ) jugements et arrêts ·
- Juridiction de renvoi ·
- Filiation en général ·
- Chambre du conseil ·
- Lois et règlements ·
- Droit transitoire ·
- Instance pendante ·
- Procédure civile ·
- Inobservation ·
- Loi nouvelle ·
- Application ·
- Cassation ·
- Filiation ·
- Procédure ·
- Publicité ·
- Pouvoirs ·
- Légitimation ·
- Entrée en vigueur ·
- Enfant ·
- Reconnaissance ·
- Notaire ·
- Possession d'état ·
- Consul ·
- Renvoi ·
- Décret
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Pourvoi ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Instance
- Casino ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Mandataire judiciaire ·
- Syndicat ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pépinière ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Avocat ·
- Vulgarisation agricole ·
- Figue ·
- Accord de paiement ·
- Rôle ·
- Radiation
- Créances résultant de la rupture du contrat de travail ·
- Assurance contre le risque de non-paiement ·
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Dommages-intérêts dus par l'employeur ·
- Contrat de travail, durée déterminée ·
- Assurance contre le risque de non ·
- Indemnisation complémentaire ·
- Intérêts dus par l'employeur ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Contrat à durée déterminée ·
- Entreprise en difficulté ·
- Appréciation souveraine ·
- Créanciers du débiteur ·
- Domaine d'application ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ancicipée ·
- Rupture anticipée ·
- Rupture illégale ·
- Évaluation ·
- Dommages ·
- Garantie ·
- Intérêts ·
- Paiement ·
- Salariés ·
- Sanction ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Artistes ·
- Rupture anticipee ·
- Code du travail ·
- Durée ·
- Film ·
- Salarié ·
- Salariée
- Pièces versées au débat par une partie non comparante ·
- Office du juge du contentieux et de la protection ·
- Principe de la contradiction ·
- Protection des consommateurs ·
- Respect du contradictoire ·
- Droit de la défense ·
- Procédure civile ·
- Surendettement ·
- Application ·
- Nécessité ·
- Procédure ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Siège ·
- Trésorerie ·
- Connaissance ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Immobilier ·
- Cour de cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.