Infirmation partielle 23 février 2024
Infirmation partielle 23 février 2024
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-14.430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.430 24-14.430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484087 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01003 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1003 F-D
Pourvoi n° F 24-14.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
La société WRA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société J. Vanywaede, a formé le pourvoi n° F 24-14.430 contre l’arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 1],
2°/ à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société WRA, ès qualités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024), M. [R], engagé par la société J. Vanywaede, a saisi, le 29 octobre 2020, la juridiction prud’homale de demandes salariales et indemnitaires au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
2. Le 13 novembre 2020, la société J. Vanywaede a été placée en liquidation judiciaire, la société WRA ayant été désignée en qualité de liquidatrice.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. La liquidatrice judiciaire fait grief à l’arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances du salarié à titre d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions relatives aux congés payés, alors « que la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ; qu’en l’espèce, la société WRA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vanywaede, soutenait que la gestion des congés payés était effectuée de manière annuelle, que si les salariés avaient été amenés à travailler pendant la dernière semaine d’août, la dernière semaine de décembre n’était pas travaillée et avait toujours été payée, que la gestion des fiches de paie était effectuée en interne sans l’assistance d’un cabinet comptable et que si des erreurs avaient été commises, il ne pouvait être imputé à l’employeur une volonté de dissimulation ; que la cour d’appel a constaté que les salariés de la société bénéficiaient d’un congé annuel durant le mois d’août, sauf durant la dernière semaine de ce mois qui était travaillée, le congé de cette semaine étant alors reporté à la dernière semaine du mois de décembre de l’année en cours et que le salarié avait bien bénéficié de la totalité de ses congés annuels, la dernière semaine du mois de décembre lui ayant été accordée en compensation, et qu’il avait été payé ; qu’il en résultait que les congés déclarés sur la dernière semaine du mois d’août avaient effectivement été pris en décembre et que le nombre d’heures déclarées travaillées était donc exact sur l’année ; qu’en affirmant que la dissimulation d’emploi salarié était caractérisée, la pratique de l’entreprise ayant conduit à systématiquement amputer d’une semaine les congés payés qui avaient été déclarés comme tels au mois d’août, sans caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail :
5. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
6. Aux termes du second, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
7. Pour fixer au passif de la liquidation judiciaire une créance du salarié à titre d’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt retient que la dissimulation d’emploi salarié est caractérisée, la pratique de l’entreprise ayant conduit à systématiquement amputer d’une semaine les congés payés qui avaient été déclarés comme tels au mois d’août.
8. En se déterminant ainsi, sans caractériser l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation prononcée n’emporte pas cassation du chef de dispositif de l’arrêt fixant au passif de la liquidation judiciaire une créance de dommages-intérêts pour méconnaissance du droit à congé qui ne s’y rattache ni par un lien d’indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire.
10. La cassation prononcée n’emporte pas non plus cassation des chefs de dispositif de l’arrêt fixant au passif de la liquidation judiciaire des créances au titre des dépens d’appel et de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société J. Vanywaede la créance de M. [R] à la somme de 10 826,82 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 23 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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