Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2022, 20-22.341, Inédit
TGI Aurillac 4 février 2019
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CA Riom
Infirmation 29 septembre 2020
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CASS
Rejet 16 mars 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Dissimulation d'information par l'agent immobilier

    La cour a estimé que la société Horizon ne prouvait pas que l'agent immobilier avait connaissance de la présence de mérule et qu'il avait dissimulé cette information.

  • Rejeté
    Devoir de conseil de l'agent immobilier

    La cour a jugé que l'agent immobilier n'était pas tenu de conseiller un tel diagnostic, car l'acquéreur avait renoncé à cette demande devant notaire.

  • Rejeté
    Dissimulation d'information par l'agent immobilier

    La cour a confirmé que l'agent immobilier n'avait pas commis de faute, rejetant ainsi la demande de remboursement de la commission.

Résumé par Doctrine IA

La société civile immobilière Horizon a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Riom qui a rejeté ses demandes en responsabilité et indemnisation à l'encontre de la société [X] [G], agent immobilier, après avoir acquis une propriété où la présence de mérule a été constatée. Horizon reprochait à l'agent immobilier un manquement à son devoir de conseil, même envers un acquéreur professionnel, pour ne pas avoir conseillé la réalisation d'un diagnostic parasitaire malgré les risques de développement de champignons lignivores. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que l'agent immobilier n'avait pas commis de faute, car il n'était pas prouvé qu'il avait connaissance de la présence de mérule et que l'acquéreur, professionnel de l'immobilier, avait renoncé à un tel diagnostic devant notaire, étant informé des risques potentiels par les diagnostics techniques et une clause dans l'acte de vente. La Cour a jugé que l'agent immobilier n'était donc pas tenu de conseiller un diagnostic supplémentaire, en application de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382), qui établit la responsabilité délictuelle pour faute.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 mars 2022, n° 20-22.341
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-22.341
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 29 septembre 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045421796
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100243
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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