Confirmation 19 avril 2024
Cassation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24-17.906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.906 24-17.906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384102 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00011 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société Sapian |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 11 F-D
Pourvoi n° J 24-17.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026
M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-17.906 contre l’arrêt rendu le 19 avril 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant à la société Sapian, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Iss hygiène et prévention, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SAS Boucard – Capron – Maman, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sapian, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 19 avril 2024) et les productions, M. [W] a été engagé en qualité de technicien par la société Stael le 6 septembre 2004.
2. A la suite du transfert de son contrat de travail le 1er juillet 2006 au sein de la société Iss hygiène et prévention, aux droits de laquelle vient la société Sapian, il a été affecté au poste d’applicateur hygiéniste polyvalent.
3. Le salarié a démissionné le 7 février 2019 et a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, à titre de rappel de prime d’ancienneté et au titre des congés payés afférents, alors que :
« 2°/ qu’ il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, qui imposent à l’employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement lorsqu’il produit un décompte des heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, même si ce décompte est approximatif ou est entaché d’anomalies ou d’erreurs ; qu’en énonçant, par conséquent, pour retenir que M. [W] ne présentait pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétendait avoir accomplies et débouter en conséquence M. [W] de ses demandes, que les relevés produits par M. [W] semblaient approximatifs du fait des ratures qui y apparaissaient en raison de décomptes ultérieurs et ne semblaient pas avoir tenu compte des heures supplémentaires versées par l’employeur et figurant sur les bulletins de paie correspondant à la période considérée, quand elle relevait que M. [W] produisait un tableau manuscrit récapitulant les heures qu’il assurait avoir accomplies mensuellement entre le mois d’août 2017 et le mois de décembre 2018 et un relevé manuscrit d’heures qu’il aurait exécutées journellement entre le 14 août 2017 et le 31 décembre 2018, quand les approximations ou erreurs qui figureraient sur le tableau et le relevé ainsi produits par M. [W] étaient indifférentes et, donc, quand il résultait de ses propres constatations que M. [W] présentait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétendait avoir accomplies pour permettre à la société Sapian d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que la circonstance que le salarié est libre d’organiser son temps de travail n’est pas de nature à justifier le rejet d’une demande du salarié de rappel de salaires pour heures supplémentaires ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que M. [W] ne présentait pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétendait avoir accomplies et débouter en conséquence M. [W] de ses demandes, que M. [W] était libre d’organiser son temps de travail, comme le rappelait dans son attestation M. [I], responsable d’exploitation et membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 2016 à 2019, la cour d’appel s’est fondée sur une circonstance inopérante et a violé les dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
6. Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
8. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l’arrêt retient que le salarié produit un tableau manuscrit récapitulant les heures supplémentaires qu’il assure avoir accomplies mensuellement entre les mois d’août 2017 et décembre 2018, accompagné d’un relevé manuscrit d’heures qu’il aurait exécutées journellement entre le 14 août 2017 et le 31 décembre 2018 mais que ces différents relevés semblent approximatifs du fait des ratures qui y apparaissent en raison de décomptes ultérieurs et que ces relevés ne semblent pas avoir tenu compte des heures supplémentaires versées par l’employeur et figurant sur les bulletins de paye correspondant à la période considérée.
9. L’arrêt ajoute, par motifs propres et adoptés, que le salarié était libre d’organiser son temps de travail comme le rappelait dans son attestation M. [I], que le responsable d’exploitation (N+2) également membre du CHSCT indiquait dans son attestation que le salarié « travaillait sur le principe de l’auto-planification lui permettant une autonomie et une gestion des clients attribués » et qu’aucune réclamation n’avait été formulée par le salarié en son temps.
10. L’arrêt conclut que les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
11. En statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à l’absence de réclamation du salarié et à son autonomie dans l’organisation de son travail, et alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [W] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, primes d’ancienneté et congés payés afférents et en ce qu’il statue sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’arrêt rendu le 19 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Sapian aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sapian et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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