Infirmation partielle 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 juin 2025, n° 21-19.533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-19.533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 19 février 2021, N° 17/06912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88713 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : R 21-19.533
Demandeur : M. [T]
Défendeur : M. [J] et autres
Requête n° : 157/25
Ordonnance n° : 88713 du 26 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [Y] [J], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [S] [F], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [G] [T], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 5 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 13 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 21-19.533 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d’appel de Rennes dans l’instance opposant M. [G] [T] à M. [Y] [J], Mme [S] [F] ;
Vu la requête du 13 février 2025 par laquelle M. [Y] [J] et Mme [S] [F] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 11 janvier 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à M. [Y] [J], Mme [S] [F] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 21-19.533 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] [T] est condamné à payer à M. [Y] [J] et Mme [S] [F] la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 26 juin 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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