Confirmation 17 octobre 2023
Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 juil. 2025, n° 23-23.360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 17 octobre 2023, N° 21/00667 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310389 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10389 F
Pourvoi n° S 23-23.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
M. [C] [F] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-23.360 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile – 1re section), dans le litige l’opposant à l’Etablissement public foncier de la Haute-Savoie (EPF 74), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l’Etablissement public foncier de la Haute-Savoie, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à l’Etablissement public foncier de la Haute-Savoie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Île-de-france ·
- Directeur général ·
- Département ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Doyen
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Litige
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Personne pouvant valablement renoncer au bail ·
- Société exploitant un fonds de commerce ·
- Gérant de la société titulaire du bail ·
- Acte entrant dans l'objet social ·
- Société a responsabilité limitee ·
- Engagement à l'égard des tiers ·
- Renonciation ·
- Pouvoirs ·
- Non-renouvellement ·
- Branche ·
- Gérant ·
- Objet social ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Arrêt confirmatif ·
- Meubles ·
- Fonds de commerce ·
- Stipulation
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Ags ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- États-unis ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée
- Contrat de travail, rupture ·
- Entretien avec le salarié ·
- Langue compréhensible ·
- Formalités légales ·
- Licenciement ·
- Interprète ·
- Condition ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Partie ·
- Salarié ·
- Cour d'appel ·
- Mise à pied ·
- Secrétaire ·
- Faute ·
- Cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Meurtre ·
- Récidive ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Vol ·
- Conseiller ·
- Tentative
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Litige ·
- Avocat
- Réintégration ·
- Pourvoi ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Presse ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Condamnation ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivisibilite entre la donation et l'acquisition d'un bien ·
- Prix partiellement paye avec les fonds donnes ·
- Article 1099-1 du code civil ·
- Acquisition d'immeuble ·
- Donation entre époux ·
- 1 du code civil ·
- Indivisibilite ·
- Article 1099 ·
- Application ·
- Conditions ·
- Donation ·
- Donations ·
- Deniers ·
- Restitution ·
- Biens ·
- Code civil ·
- Indivisibilité ·
- Prix d'achat ·
- Paiement ·
- Cour d'appel ·
- Femme
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Réalisation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Congé un régime plus favorable que la convention collective ·
- Circulaire instituant en matière de délai ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Engagement unilatéral ·
- Pouvoir de direction ·
- Licenciement ·
- Délai-congé ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Indemnités ·
- Employeur ·
- Circulaire ·
- Métallurgie ·
- Convention collective ·
- Préavis ·
- Ingénieur ·
- Cadre ·
- Salarié ·
- Avantage ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.