Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2026, 24-85.281, Publié au bulletin
TGI Bobigny 20 mars 2023
>
CA Paris
Confirmation 10 juillet 2024
>
CASS
Rejet 10 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

    La cour a estimé que les droits garantis par la Charte ne s'appliquaient pas dans ce cas, car les visites étaient ordonnées dans le cadre d'une enquête nationale et non d'une mise en œuvre du droit de l'Union.

  • Rejeté
    Absence de présomptions suffisantes pour justifier les visites et saisies

    La cour a jugé que les présomptions étaient suffisantes pour autoriser les visites et saisies, et que le juge des libertés avait correctement défini les secteurs concernés.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés [2], [7], [6], [3], [4] et [5] ont formé un pourvoi contre l'ordonnance autorisant des visites et saisies pour pratiques anticoncurrentielles, invoquant notamment une violation de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la Charte est applicable dans ce contexte et que les présomptions d'infraction justifient les mesures prises. Elle confirme que les autorisations de visite étaient fondées sur des indices suffisants et que les droits garantis par la Charte et la Convention européenne des droits de l'homme ont été respectés. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Application de la Charte et contrôle de proportionnalité
lemag-juridique.com · 23 février 2026

2Les 5 infos de la semaine - 16 février 2026
vogel-vogel.com · 17 février 2026
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 24-85.281, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-85281
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 juillet 2024
Précédents jurisprudentiels : Sur le domaine d'application de la Charte des droits fondamentaux, cf. :CJUE, 26 février 2013, Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, C-617/10.Sur l'interprétation des articles 7 de la Charte des droits fondamentaux et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cf. :TUE, 14 novembre 2012, Nexans France SAS et Nexans SA c. Commission, T-135/09
CJUE, 25 juin 2014, Nexans SA et Nexans France SAS c. Commission européenne, C-37/13
TUE, 25 novembre 2014, Orange c. Commission européenne, T-402/13
CJUE, 18 juin 2015, Deutsche Bahn AG c. Commission européenne, C- 583/13
TUE, 20 juin 2018, Ceské drahy c. Commission européenne, T-325/16.
Textes appliqués :
2018.

Article 7, 51, et 52, § 3, de la Charte des droits fondamentaux ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 102 du TFUE ; directive 2019/1 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053493586
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00180
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2026, 24-85.281, Publié au bulletin