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Rejet 16 octobre 2025
Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 oct. 2025, n° 25-50.014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-50.014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484752 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100795 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Rejet de la requête
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 795 F-D
Requête n° E 25-50.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_______________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
Par deux requêtes des 24 juin et 5 septembre 2025, enregistrées les 30 juin et 16 septembre 2025, M. [T] [D], domicilié [Adresse 2], a saisi la Cour de cassation d’un recours contre la réponse du 13 juin 2025 du président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation à la requête de M. [T] [D] datée du 4 avril 2025, relative au litige l’opposant à la société civile professionnelle [F], Loiseau, Massignon, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dont le siège est [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 22 avril 2024, le président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (le président de l’ordre) a désigné d’office la SCP [F], Loiseau, Massignon (la SCP) pour assister M. [D] devant la Cour de cassation, dans diverses requêtes en responsabilité civile dirigées contre plusieurs avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ayant donné lieu à trois avis du conseil de l’ordre du 4 avril 2024.
2. Par une lettre datée du 4 avril 2025, M. [D] a informé le président de l’ordre de son intention d’engager, devant la Cour de cassation, la responsabilité civile de la SCP. Il lui a demandé de désigner un avocat d’office pour le représenter :
« – devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, – devant le conseil de l’ordre exclusivement dans la mise en cause de la responsabilité civile de Maître [F]. »
3. Par requête du 29 avril 2025, enregistrée au greffe le 5 mai 2025, M. [D], sans recourir à l’assistance d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, a recherché la responsabilité civile de la SCP.
4. Accusant réception de la lettre du 4 avril 2005, le président de l’ordre a informé M. [D], le 13 juin 2005, de ce qu’il allait transmettre sa requête à l’avocat concerné pour qu’il puisse déposer ses observations en défense, qu’il ne manquerait pas, ensuite, de lui communiquer. Il a précisé qu’à l’issue d’une instruction contradictoire, le conseil de l’ordre devrait émettre son avis sur les griefs formulés par M. [D] à l’encontre de la SCP, et que, dans l’hypothèse où l’avis à intervenir ne le satisferait pas, celui-ci pourrait alors poursuivre sa contestation devant la Cour de cassation.
5. Par deux requêtes des 24 juin et 5 septembre 2025, respectivement enregistrées les 30 juin et 16 septembre 2025, tendant aux mêmes fins, M. [D] a saisi la Cour de cassation d’un recours contre la « décision implicite de rejet » de la demande de désignation d’office d’un avocat pour l’assister dans la procédure l’opposant à la SCP, que le président de l’ordre aurait prise le 13 juin 2025, et a demandé à la Cour de cassation d’enjoindre au président de l’ordre de désigner un tel avocat pour le représenter dans son action en responsabilité à l’encontre de la SCP, ainsi que dans la présentation de questions prioritaires de constitutionnalité subséquentes.
Réponse de la Cour
6. Dans l’hypothèse où un justiciable ne parvient pas à bénéficier du concours d’un avocat dans une procédure avec représentation obligatoire devant la Cour de cassation, cette dernière juge que le président de l’ordre est tenu de procéder à la désignation d’office d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour assister un tel justiciable (Ass. Plén., 30 juin 1995, pourvoi n° 94-20.302, publié ; 1re Civ., 16 mai 2012, pourvoi n° 11-18.181, publié).
7. Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées devant la Cour de cassation à l’encontre d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation relèvent de la procédure avec représentation obligatoire et la Cour de cassation juge que les requêtes qui tendent à voir reconnaître cette responsabilité doivent être présentées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-60.284 ; 1re Civ., 19 mars 2025, pourvoi n° 24-50.014).
8. L’article 13, alinéa 2, de l’ordonnance du 10 septembre 1817 prévoit que ces actions sont portées devant le Conseil d’Etat ou devant la Cour de cassation, après avis du conseil de l’ordre.
9. La Cour de Cassation en déduit qu’elle ne peut être saisie directement d’une action en responsabilité civile professionnelle fondée sur des faits qui n’ont pas été soumis à l’avis du conseil de l’ordre (3e Civ., 22 septembre 2014, pourvoi n° 03-15.554) et elle retient que tout grief d’un client qui n’a pas été soumis, préalablement, à l’avis du conseil de l’ordre est irrecevable (1re Civ., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-50.034).
10. L’instruction contradictoire conduite par le conseil de l’ordre, avant son avis, est sans représentation obligatoire.
11. Il en résulte que le président de l’ordre, informé par un client de son intention d’engager la responsabilité civile professionnelle de son avocat, n’est tenu, ni de désigner d’office un avocat pour le représenter devant le conseil de l’ordre, ni de procéder, avant que l’avis du conseil de l’ordre ne soit rendu, à une désignation d’office pour initier, d’une façon qui serait prématurée, une procédure devant la Cour de cassation.
12. Ayant été saisi par M. [D] d’une demande de représentation d’office « devant le conseil de l’ordre exclusivement dans la mise en cause de la responsabilité civile de Maître [F] », à laquelle il n’était pas tenu de déférer, c’est sans manquer à son office que le président de l’ordre, qui, dans sa lettre du 13 juin 2025, n’a, ni explicitement, ni implicitement, rejeté une demande de désignation d’un avocat d’office pour engager une procédure en responsabilité devant la Cour de cassation, s’est abstenu de procéder à cette désignation à un moment où l’avis du conseil de l’ordre n’avait pas encore été rendu.
13. La requête n’est, dès lors, pas fondée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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