Rejet 30 juin 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 juin 1998, n° 96-15.613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-15.613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 4 mars 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007393077 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Parties : | sa qualité de, international |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y…, demeurant …, exploitant en son nom personnel sous l’enseigne « Garage Y… », sis …, en cassation d’un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d’appel d’Amiens (1re et 3e chambres civiles réunies), au profit de M. Gérald X…, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Dream’s car international, domicilié …, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y…, garagiste, a vendu à M. Z… un véhicule Volkswagen, provenant de la société belge Don transport, qui lui avait été livré avec une clause de non-garantie par la société Dream’s car international;
que ce véhicule, s’étant révélé provenir d’un vol, a été saisi et que l’acquéreur a obtenu la résolution de la vente et le remboursement du prix ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Amiens, 4 mars 1996), rendu sur renvoi après cassation, d’avoir déchargé la société Dream’s car international de la garantie de la condamnation prononcée à son encontre, alors que, selon le moyen, d’une part, la cour d’appel, qui a constaté et admis, à la suite de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, que c’était en raison d’une imprudence du vendeur que l’acquéreur avait été évincé par un tiers et qui, dans le même temps, a estimé que la preuve n’était pas rapportée que ce vendeur avait par son fait personnel évincé l’acquéreur au sens de l’article 1628 du Code civil, a violé ce texte par refus d’application;
alors que, d’autre part, en se contentant de constater, pour admettre le jeu d’une clause de non-garantie, qu’il n’était pas prouvé que le vendeur ait été de mauvaise foi, alors même qu’était avérée son imprudence, tout en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci n’était pas constitutive d’une faute lourde de nature à paralyser le jeu d’une telle clause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 1627 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé qu’il ressortait de l’arrêt de la chambre d’accusation que la société Dream’s car ignorait l’origine frauduleuse du véhicule et qu’elle n’avait pas la possibilité de vérifier si les véhicules qui lui étaient livrés par la société Don transport avaient été volés, ces véhicules n’étant pas maquillés et aucune anomalie n’ayant été décelée dans leurs différents modes d’identification;
qu’elle a pu déduire de ces seules constatations que ne pouvait être reproché à l’encontre de la société Dream’s car international aucun fait personnel, ni mauvaise foi susceptible d’écarter l’application de la clause de non-garantie acceptée par un professionnel, de sorte que le moyen, non fondé en sa première branche, est dépourvu de pertinence en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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