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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 févr. 2025, n° 22-16.925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 avril 2022, N° 17/14256 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210214 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10214 F
Pourvoi n° B 22-16.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 22-16.925 contre l’arrêt n° RG : 17/14256 rendu le 1er avril 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCPGatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’ Ile-de-France, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l’URSSAF d’ Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
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