Infirmation partielle 28 septembre 2023
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 23-22.912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.912 23-22.912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2023, N° 18/03950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310059 |
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Sur les parties
| Parties : | société Proimo c/ syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 29 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° E 23-22.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société Proimo, société civile immobilière de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-22.912 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Immo conseil (Century 21), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Proimo, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Proimo aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Proimo et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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