Cassation 6 mars 1975
Résumé de la juridiction
Le delit d’entrave au fonctionnement regulier du comite d’entreprise ne peut causer de prejudice direct a un salarie de l’entreprise qui n’est pas membre du comite. est de nature a constituer une atteinte a l’exercice regulier des fonctions de delegue du personnel le licenciement d’un delegue fonde sur l’assentiment d’un comite d’entreprise n’ayant pas la composition exigee par la loi. aux termes de l’article 12 de l’ordonnance du 22 fevrier 1945, incorpore a l’article l 431-11 du code du travail, lorsqu’un membre titulaire du comite d’entreprise cesse ses fonctions, son remplacement est assure par un membre suppleant appartenant a une liste presentee par l’organisation syndicale qui a presente la liste sur laquelle le titulaire a remplacer a ete elu, etant precise que "la priorite est donnee au suppleant de la meme categorie", ce qui implique qu’a defaut de suppleant de la meme categorie, le remplacement est assure quand c’est possible par un suppleant d’une autre categorie remplissant la meme condition de representation syndicale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mars 1975, n° 74-90.322, Bull. crim., N. 74 P. 201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-90322 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 74 P. 201 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 8 janvier 1974 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056699 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. COMBALDIEU |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. MALAVAL |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BOUCHERON |
Texte intégral
Cassation partielle sur le pourvoi forme par x… (robert), partie civile, contre un arret de la cour d’appel de besancon, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1974, qui l’a deboute de l’action civile exercee par lui contre y… (alfred), prevenu d’entrave au fonctionnement regulier du comite d’entreprise et d’atteintes a l’exercice regulier des fonctions de delegue du personnel. La cour, vu le memoire produit;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 5, 11, 13-1, 22 et 24 de l’ordonnance du 22 fevrier 1945, du decret n° 66-697 du 21 septembre 1966, des articles 16 et 18 de la loi du 16 avril 1946, de l’article 593 du code de procedure penale et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret infirmatif attaque a relaxe le prevenu des delits d’entrave au fonctionnement regulier du comite d’entreprise et d’atteinte a l’exercice regulier des fonctions de delegue du personnel en procedant au licenciement de l’un d’entre eux apres avis du comite d’entreprise incompletement constitue;
« au motif que si lors de la reunion au cours de laquelle le licenciement du delegue du personnel a ete decide, le comite d’entreprise ne comportait plus que trois membres, aucun proces-verbal de carence ni constatation, par l’inspecteur des lois sociales en agriculture n’a ete dresse, l’employeur ayant exactement et legalement renseigne le comite;
« alors que l’article 22 de l’ordonnance du 22 fevrier 1945 relative aux comites d’entreprises sanctionne les entraves apportees a leur fonctionnement regulier et resultant du refus de l’employeur de faire proceder a son renouvellement lorsqu’un proces-verbal de carence a ete dresse, qu’en l’espece la cour ne pouvait refuser d’admettre que le delit etait constitue apres avoir constate que le comite d’entreprise etait ampute de la moitie de ses membres ;
Qu’un representant syndical avait constate la carence de l’employeur, que l’inspecteur des lois sociales lui avait demande d’organiser des elections complementaires et que neanmoins le chef d’entreprise avait fait voter le comite reduit sur le licenciement d’un delegue du personnel;
Qu’en effet ces seules constatations impliquent le refus delibere de l’employeur de regulariser la situation du comite d’entreprise et sa volonte de faire admettre le licenciement d’un delegue du personnel par un comite d’entreprise irregulierement constitue";
Sur le moyen en ce qu’il concerne la prevention d’entrave au fonctionnement regulier du comite d’entreprise;
Attendu que le demandeur, qui invoque seulement sa qualite de delegue du personnel sans alleguer avoir ete au moment des faits litigieux membre du comite d’entreprise, ne peut pretendre avoir personnellement subi un prejudice direct du fait des entraves qui auraient ete portees en l’espece au fonctionnement regulier de ce comite;
Que de ce chef le moyen est donc irrecevable;
Mais sur le meme moyen en ce qu’il concerne le delit d’atteinte a l’exercice regulier des fonctions de delegue du personnel;
Vu les articles cites au moyen;
Ensemble les articles l 433-1, 433-11, 433-13, 420-22, 462-1 et 463-1 du code du travail;
Attendu que tout jugement ou arret doit contenir des motifs propres a justifier la decision;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque qu’il etait notamment reproche au prevenu y… d’avoir, etant chef d’entreprise, licencie le delegue du personnel x… en se fondant sur un assentiment irregulierement obtenu d’un comite d’entreprise n’ayant pas la composition exigee par la loi;
Que l’arret constate a cet egard qu’en fonction du nombre des salaries de l’entreprise, la delegation du personnel au sein du comite se composait de trois titulaires et de trois suppleants ainsi repartis : un titulaire et un suppleant elus par les agents de maitrise, deux titulaires et deux suppleants elus par les ouvriers et employes;
Que lors de la reunion litigieuse, la representation des agents de maitrise etait au complet (etant composee de z…, titulaire, et de a…, suppleant), tandis que le « college ouvrier » ne comprenait plus qu’un seul titulaire, b…, le second titulaire ayant demissionne et les deux suppleants ayant quitte l’entreprise;
Que, selon les enonciations de l’arret, l’inspecteur des lois sociales en agriculture, saisi par une organisation syndicale d’une lettre « constatant la carence du chef d’entreprise », avait recommande par ecrit au prevenu d’engager immediatement une procedure d’elections complementaires;
Que y… n’en a pas moins saisi le comite compose ainsi qu’il a ete dit et obtenu son assentiment au licenciement du delegue du personnel x…;
Attendu que, pour relaxer en cet etat le prevenu et debouter de son action la partie civile demanderesse, l’arret se fonde essentiellement sur les motifs que d’une part aucun quorun n’est exige pour la validite des deliberations du comite d’entreprise, et que, d’autre part, c’est en l’espece le comite lui-meme, loyalement renseigne par y… sur les objections de l’inspection du travail, qui, en toute connaissance de cause, a decide de la validite de sa constitution et de sa deliberation;
Mais attendu que ces motifs ne sont pas de nature a justifier la decision;
Qu’en effet, s’il est vrai qu’aucun quorum n’a ete legalement prevu pour les deliberations du comite d’entreprise, il n’en demeure pas moins que l’employeur ne saurait valablement se prevaloir, a l’appui du licenciement d’un representant du personnel, de l’assentiment obtenu d’un comite n’ayant pas la composition exigee par les textes;
Que sur ce dernier point, l’article 12 de l’ordonnance du 22 fevrier 1945, incorpore a l’article l 433-11 du code du travail, dispose que, lorsqu’un membre titulaire du comite d’entreprise cesse definitivement ses fonctions, il est remplace par un membre suppleant appartenant a une liste presentee par l’organisation syndicale qui a presente la liste sur laquelle le titulaire a remplacer a ete elu, etant precise que « la priorite est donnee au suppleant de la meme categorie », ce qui implique qu’a defaut de suppleant de la meme categorie, le remplacement est assure quand c’est possible par un suppleant d’une autre categorie remplissant la condition sus-indiquee de presentation syndicale;
Que, selon le dernier alinea du meme article, le suppleant ainsi charge du remplacement devient titulaire jusqu’a renouvellement du comite d’entreprise;
Attendu que si en l’espece, les juges d’appel ont constate la cessation des fonctions de l’un des deux titulaires elus par le college des ouvriers et employes, et en meme temps la presence au comite d’un delegue suppleant, a…, lequel avait ete elu par le college des agents de maitrise, il ne resulte pas pour autant des enonciations de l’arret que ledit a… ait rempli la condition de presentation syndicale lui permettant d’etre charge du remplacement du titulaire qui avait cesse ses fonctions, et encore moins que l’interesse ait effectivement exerce la fonction de delegue titulaire et ait ete admis en cette derniere qualite a deliberer et a prendre part au vote;
Qu’ainsi les motifs de l’arret n’apportent pas de reponse suffisante a la question dont dependait la decision et qui etait de savoir si le comite d’entreprise dont l’assentiment avait ete obtenu etait ou non legalement compose;
D’ou il suit que la cour de cassation n’est pas en mesure d’exercer son controle sur la legalite de la decision;
Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel de besancon, du 8 janvier 1974, mais seulement en ce qu’il a refuse de faire droit a l’action de x…, partie civile, du chef de l’atteinte a l’exercice regulier des fonctions de delegue du personnel qui aurait consiste dans le licenciement dudit x… sans l’assentiment valable d’un comite d’entreprise regulierement compose;
Et pour etre statue a nouveau conformement a la loi, dans les limites de la cassation intervenue : renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de dijon
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 46-729 du 16 avril 1946
- Loi du 20 avril 1810
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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