Confirmation 27 novembre 2018
Cassation partielle 3 février 2021
Confirmation 20 avril 2022
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-15.607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 avril 2022, N° 21/06624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO10725 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Centre hospitalier universitaire de c/ société Dexia crédit local, pôle 5, société Caisse française de financement local |
|---|
Texte intégral
COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10725 F
Pourvoi n° U 22-15.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023
Le Centre hospitalier universitaire de [Localité 3], dont le siège est Centre hospitalier universitairede [Localité 3], [Localité 3], a formé le pourvoi n° U 22-15.607 contre l’arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Caisse française de financement local (Caffil), société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Dexia Municipal Agency,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre hospitalier universitaire de [Localité 3], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat des sociétés Dexia crédit local et Caisse française de financement local, et l’avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier universitaire de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Centre hospitalier universitaire de [Localité 3] et le condamne à payer à la société Dexia crédit local et à la société Caisse française de financement local la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
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