Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2509717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509717 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, le jeune D C, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’accorder une aide humaine mutualisée dans le cadre scolaire à son enfant handicapé conformément à la décision du 17 janvier 2025 de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article R 522-8-1 du même code dispose : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines () ».
3. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris ne peut être régulièrement saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du tribunal administratif de Paris. L’article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
4. En l’espèce, la requête soulève un litige relatif à une décision prise par le recteur de l’académie de Versailles et concerne un établissement scolaire situé dans la ville de Bagneux (92220) relevant de cette académie (78017). Ainsi cette requête ne peut être rattachée à un litige dont il appartiendrait au tribunal administratif de Paris de connaître, mais relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Par suite, elle doit être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me B A
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
J-C TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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