Infirmation partielle 6 juin 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-19.827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.827 24-19.827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 6 juin 2024, N° 21/02379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10872 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10872 F
Pourvoi n° X 24-19.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
Mme [C] [R] [O], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-19.827 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’Office public de l’habitat Béziers méditerranée habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’Office public de l’habitat Béziers méditerranée habitat, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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