Infirmation partielle 25 septembre 2023
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 23-22.736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.736 23-22.736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 25 septembre 2023, N° 22/00336 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00291 |
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Sur les parties
| Parties : | société Idex énergie 971 |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 291 FS-D
Pourvoi n° P 23-22.736
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [U].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 août 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
La société Idex énergie 971, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-22.736 contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2023 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Idex énergie 971, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [U], et l’avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Ott, conseillère rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Sommé, Bérard, Depelley, conseillères, Mmes Ollivier, Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 septembre 2023), M. [U] a été engagé en qualité de technicien de maintenance, le 12 décembre 2007, par la société Idex énergie Antilles Guyane. Il était affecté au siège situé à [Localité 1] en Martinique et, à compter du mois de septembre 2008, en Guadeloupe en tant qu’itinérant, puis à la centrale de [Localité 2] au mois d’avril dans le cadre d’un contrat d’exploitation et de maintenance. Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Idex énergie 971 (la société) à compter du 1er août 2013.
2. En vue de faire respecter l’application du statut national des industries électriques et gazières (IEG) au sein de la société, un préavis de grève a été déposé le 26 octobre 2015 par le syndicat de la fédération de l’énergie, confédération générale du travail de Guadeloupe (la fédération FE-CGTG) d’une durée de 24 heures, reconductible pour une durée indéterminée à compter du 3 novembre 2015. Le salarié a cessé le travail le même jour au sein d’une installation de dénitrification (Denox), dans le cadre de l’exercice de son droit de grève.
3. Saisi le 22 décembre 2015 par la fédération FE-CGTG aux fins de condamner la société à appliquer aux salariés concernés le statut national des IEG, le juge des référés a, par ordonnance du 22 janvier 2016, fait droit à cette demande, sous astreinte. Le 23 octobre 2017, la cour d’appel a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
4. Sur saisine de la société, le juge des référés, a, par ordonnance du 1er juillet 2016, ordonné la cessation du blocage de l’accès à la Denox, sous astreinte.
5. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 18 octobre 2019 aux fins de paiement de diverses sommes au titre des retenues de rémunération opérées par l’employeur pour motif de grève.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, les quatrième et cinquième moyens
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui, s’agissant du quatrième moyen, pris en sa seconde branche, est irrecevable.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen, réunis
Enoncé des moyens
7. Par son premier moyen, la société fait grief à l’arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et de lui ordonner de payer au salarié certaines sommes au titre de l’indemnité compensatrice des salaires perdus entre le 3 novembre 2015 et le 7 juin 2017 et au titre des rappels de salaire sur les primes de treizièmes mois sur la période de novembre 2015 à juin 2017, alors :
« 1°/ que la grève ayant pour effet de suspendre l’exécution du contrat de travail, l’employeur n’est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n’est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu’ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d’un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ; que la demande en paiement d’une telle somme, de nature indemnitaire, constitue une action portant sur l’exécution du contrat de travail, et se prescrit donc, en application de l’article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail, par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; qu’en affirmant que l’indemnité compensatrice pour salaires perdus ne pouvait être assimilée à des dommages-intérêts pour manquement contractuel de l’employeur mais constituait une demande d’indemnité correspondant au montant du salaire des jours de grèves et des rémunérations que le salarié estimait dues et était soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail, soit trois ans, la cour d’appel a violé ce dernier texte par fausse application et l’article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail par refus d’application ;
2°/ qu’à supposer que la demande en paiement d’une indemnité compensant la perte des salaires d’un gréviste relève de la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail, son point de départ se situe alors à la date d’exigibilité de chaque créance de salaire perdu ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt que le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes le 18 octobre 2019 pour solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice des salaires perdus durant la grève, de sorte qu’à admettre l’application de la prescription triennale des salaires, sa demande était au moins prescrite pour la période antérieure au 18 octobre 2016 ; qu’en affirmant, pour écarter toute prescription de la demande en paiement de cette indemnité compensant la perte de salaire, et l’accorder au salarié pour la période du 3 novembre 2015 au 7 juin 2017, que celui-ci avait saisi le conseil de prud’hommes moins de trois ans après la cessation de la grève, intervenue le 6 mars 2017, ayant entraîné la perte de sa rémunération, sans constater la moindre impossibilité pour le salarié de connaître avant la fin de la grève les faits lui permettant d’agir en justice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3245-1 du code du travail. »
8. Par son troisième moyen, la société fait grief à l’arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et de lui ordonner de payer au salarié une certaine somme au titre des rappels de salaire sur les primes de treizième mois sur la période de novembre 2015 à juin 2017, alors « que la prescription de l’action en paiement d’un treizième mois court à compter de la date d’exigibilité de cet élément de salaire ; qu’en affirmant que le point de départ de la demande du salarié au titre du treizième mois, liée au paiement de la rémunération afférente aux jours de grève, devait être fixé au 6 mars 2017, jour de cessation de la grève, sans constater la moindre impossibilité pour le salarié de connaître avant la fin de la grève les faits lui permettant d’agir en justice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. Selon l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
10. Aux termes de l’article L. 3245-1 du même code, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
11. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la grève ayant pour effet de suspendre l’exécution du contrat de travail, l’employeur n’est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail. Ce n’est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu’ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d’un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires (Soc., 29 mai 1996, pourvois n° 94-41.948 et autres, Bull. 1996, V, n° 214).
12. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une telle indemnité qui, correspondant au montant de la rémunération qui aurait dû être payée au salarié s’il n’avait pas été contraint de cesser le travail, a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail. La prescription a pour point de départ le jour où la grève cesse.
13. La cour d’appel, qui a retenu à bon droit que l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de salaires perdus était soumise à la prescription triennale, a constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud’homale moins de trois ans après la cessation de la grève, intervenue le 6 mars 2017, pour solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer les salaires perdus pendant la grève ainsi que les primes de treizième mois liées à cette rémunération. Elle en a exactement déduit que ces demandes n’étaient pas prescrites.
14. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
15. La société fait grief à l’arrêt de lui ordonner de payer au salarié une somme au titre de l’indemnité compensatrice des salaires perdus entre le 3 novembre 2015 et le 7 juin 2017, alors :
« 1°/ que la grève ayant pour effet de suspendre l’exécution du contrat de travail, l’employeur n’est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n’est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu’ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d’un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de leur salaire ; qu’en l’espèce, la société Idex énergie 971 faisait valoir qu’elle appliquait bien au salarié, depuis qu’elle était devenue son employeur, le statut des industries électriques et gazières, à l’exception de l’indemnité spéciale DOM (ISD) qu’elle estimait ne pas devoir en l’absence d’extension de la PERS 684, que dans le litige l’ayant opposé à la fédération CGTG, la cour d’appel de Basse Terre, par arrêt du 23 octobre 2017 rendu sur appel de l’ordonnance de référé du 22 janvier 2016, avait jugé que la question du versement de l’ISD relevait du juge du fond, ce qui excluait dès lors tout manquement grave et délibéré de la part de l’employeur sur ce point ; que la société relevait également que le seul manquement que le conseil de prud’hommes lui avait reproché concernait l’ISD, que M. [U] n’en avait pas relevé d’autres, et qu’il n’était toujours pas justifié que l’ISD ait effectivement été applicable ; qu’enfin, l’employeur ajoutait à titre subsidiaire qu’une régularisation de l’ISD depuis septembre 2013 était intervenue en juillet 2016, que la grève s’était cependant pourtant poursuivie jusqu’au 6 mars 2017 sans que ne soit allégué ni constaté aucun manquement grave et délibéré de l’employeur postérieur à cette date ; que pour allouer au salarié une indemnité compensatrice de salaire sur la période du 3 novembre 2015 au 7 juin 2017, la cour d’appel a énoncé, par motifs propres, qu’il résultait de l’ordonnance du 22 janvier 20[1]6 et de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 23 octobre 2017 que le conflit opposant le syndicat et l’employeur concernait l’applicabilité du statut national des IEG aux salariés, incluant M. [U], dans son intégralité y compris le règlement de la prime de vie chère correspondant à l’indemnité spéciale DOM (ISD), que la société Idex énergie 971 ne pouvait se prévaloir de l’absence de manquements en alléguant que seuls les rappels de cette prime, au demeurant réglés au mois de juillet 2016, étaient uniquement en cause, et que le défaut de mise en uvre du statut des IEG, dont l’applicabilité au salarié avait été reconnue par les deux décisions, constituait un manquement grave et délibéré de l’employeur justifiant le paiement des salaires perdus durant les jours de grève visant à faire appliquer ce statut ; que par motifs adoptés, la Cour d’appel a affirmé que la société Idex énergie 971, bien que disposant depuis 2013 d’une compensation financière du coût du statut IEG, persistait à ne pas respecter les dispositions d’application ayant pour effet de causer un préjudice financier aux salariés concernés en contournant les règles du code du travail ou en éludant l’application de la convention collective, que la pratique discriminatoire abusive et persistante de la société Idex énergie 971 à l’encontre de M. [U], en le privant de l’ISD et du régime de retraite supplémentaire associé, composantes de son salaire du statut IEG, faisait partie des manquements graves et délibérés de l’employeur, et que « suite aux multiples assignations devant le TGI et prononcés rendus, la même décision à l’encontre de la SAS Idex énergie 971 malgré leurs appels suites aux décisions est celle d’ordonner d’appliquer le statut des IEG en toutes ses dispositions et avantages à ses salariés » ; qu’en statuant de la sorte, sans à aucun moment préciser quelles dispositions du statut des IEG autres que celle prévoyant l’ISD et le régime de retraite associé, l’employeur aurait omis d’appliquer au salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2511-1 du code du travail ;
2°/ que la grève ayant pour effet de suspendre l’exécution du contrat de travail, l’employeur n’est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n’est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu’ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d’un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de leur salaire ; qu’il incombe au salarié gréviste d’établir tant la situation contraignante l’ayant obligé à cesser le travail pour faire respecter ses droits que le manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations ; qu’en l’espèce, pour allouer au salarié une indemnité compensatrice de salaire sur la période du 3 novembre 2015 au 7 juin 2017, la cour d’appel s’est bornée à énoncer, par motifs propres et adoptés, que l’employeur avait commis un manquement grave et délibéré justifiant le paiement des salaires perdus durant les jours de grève visant à faire appliquer ce statut ; qu’en statuant de la sorte, sans à aucun moment constater que ce manquement avait créé pour le salarié une situation contraignante, telle qu’il s’était trouvé obligé de cesser le travail sur toute la période litigieuse, la cour d’appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2511-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
16. La grève ayant pour effet de suspendre l’exécution du contrat de travail, l’employeur n’est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail. Ce n’est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu’ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d’un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires.
17. Ayant constaté que la cessation du travail avait pour cause le défaut de mise en oeuvre du statut national des industries électriques et gazières dans son intégralité, y compris le règlement de la prime de vie chère correspondant à l’indemnité spéciale DOM, dont l’applicabilité a été reconnue judiciairement pendant la grève, la cour d’appel a fait ressortir que l’employeur avait manqué de manière grave et délibérée à ses obligations et que ce manquement avait créé pour les salariés, privés d’une partie de leur rémunération, une situation contraignante, telle qu’ils s’étaient trouvé obligés de cesser le travail pour obtenir que les dispositions conventionnelles applicables soient respectées.
18. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idex énergie 971 dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Idex énergie 971 et la condamne à payer à la SARL Gury & Maitre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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