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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 mai 2025, n° 23-19.937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2023, N° 22/04752 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10272 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° W 23-19.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025
1°/ [I] [Z], ayant été domicilié [Adresse 2] , décédé le [Date décès 1] 2023 ;
2°/ Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 23-19.937 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 4], pris en qualité liquidateur de la société Bowling du plan,
2°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex 1,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat, de Mme [P] et de [I] [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à M. [D] [U] en qualité de liquidateur de la société Bowling du plan, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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