Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 20-22.800, Publié au bulletin
CPH Paris 16 mars 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 14 octobre 2020
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CASS
Rejet 25 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Temps de trajet considéré comme temps de travail effectif

    La cour a estimé que les temps de trajet ne constituaient pas du temps de travail effectif, car le salarié avait la liberté d'organiser son emploi du temps et ne se tenait pas à la disposition de l'employeur durant ces trajets.

  • Rejeté
    Dénaturation des conclusions

    La cour a jugé que le salarié ne caractérisait pas l'importance effective des tâches administratives, ce qui justifiait le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Temps de trajet non considéré comme temps de travail effectif

    La cour a confirmé que le temps de trajet ne pouvait pas être assimilé à du temps de travail effectif et que la contrepartie devait être déterminée sans référence à la rémunération normale.

Résumé par Doctrine IA

M. [W], salarié de la société Auxiliaire de contrôle « Auxicontrol », conteste devant la Cour de cassation l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a limité son rappel de salaire pour heures supplémentaires et rejeté ses demandes de contrepartie pour temps de trajet anormal et de dommages-intérêts pour entrave à la vie privée et manquement à l'obligation de sécurité. Il invoque deux moyens : le premier, basé sur l'article L. 3121-1 du code du travail, soutient que les temps de trajet entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients devraient être considérés comme du temps de travail effectif, en raison des tâches administratives effectuées à domicile. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que les temps de trajet ne constituent pas du temps de travail effectif, car le salarié disposait d'une certaine autonomie dans l'organisation de ses journées et pouvait vaquer à des occupations personnelles. Le second moyen, se référant aux articles L. 3121-4, L. 3121-7 et L. 3121-8 du code du travail, conteste le montant de la contrepartie pour les temps de trajet anormaux, arguant que l'employeur avait unilatéralement fixé une compensation équivalente à une rémunération normale. La Cour de cassation rejette également ce moyen, affirmant que l'engagement unilatéral de l'employeur n'était pas conforme aux prescriptions légales et que le juge a correctement déterminé la contrepartie sans assimiler le temps de trajet à un temps de travail effectif. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 oct. 2023, n° 20-22.800, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-22800
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2020, N° 18/07180
Précédents jurisprudentiels : Soc., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-12.068, Bull., (cassation partielle).
Textes appliqués :
aspects de l’aménagement du temps de travail.

Articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048283846
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO02001
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Sur les parties

Texte intégral

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