Confirmation 10 novembre 2022
Cassation 4 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Le régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes, auquel sont obligatoirement assujettis les experts-comptables exerçant à titre indépendant, entre dans le champ d’application matériel du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. La circonstance selon laquelle le décret instituant ce régime a été pris sur demande du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et après consultation des assujettis par référendum est, à cet égard, inopérante
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-10.486, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10486 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2022, N° 18/10021 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267165 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200774 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 774 F-B
Pourvoi n° Y 23-10.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
M. [R] [P], domicilié [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° Y 23-10.486 contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à la Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022) et les productions, M. [P] (le cotisant), qui exerce en France une activité libérale d’expert-comptable, est affilié à ce titre, depuis le 1er juillet 2000, auprès de la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC).
2. Le cotisant a, le 22 décembre 2015, sollicité sa radiation auprès de la CAVEC, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, ainsi que le remboursement des cotisations versées à cet organisme à compter de cette date, au motif qu’il exerce, depuis le 1er décembre 2011, une activité salariée au Luxembourg.
3. Sa demande ayant été rejetée, le cotisant a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le cotisant fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu’aux termes de son article 3, le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie, d’invalidité et de vieillesse ; que selon son article 11, les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre ; qu’enfin, ce règlement dispose en son article 1-l) que "le terme « législation » désigne, pour chaque État membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d’application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l’article 3, paragraphe 1. Ce terme exclut les dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en uvre d’une obligation d’assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application, pour autant que l’État membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil de l’Union européenne. Cette déclaration est publiée au Journal officiel de l’Union européenne" ; qu’en l’espèce, pour débouter le cotisant de sa demande tendant à voir juger qu’en sa qualité d’affilié aux assurances sociales luxembourgeoises, il ne devait pas être immatriculé et cotiser en France à la CAVEC, la cour d’appel a retenu qu’il "se déduit [de l’article 1 du règlement n° 883/2004/CE] que les dispositions conventionnelles sont donc en principe exclues du champ d’application du règlement sauf celles rentrant dans les exceptions énoncées ci-dessus, avec cette indication pour la deuxième exception visant les dispositions conventionnelles ayant fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoire ou étendant leur champ d’application – ce qui pourrait viser effectivement le régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la Cavec, lesquelles sont issues d’une consultation référendaire organisée auprès des assurés, régime rendu obligatoire par décrets aux termes des articles L. 641-1 et suivants du code de la sécurité sociale – le texte prévoit qu’il est nécessaire pour l’État membre instituant cette législation de mettre en uvre une procédure particulière de déclaration et de publication au Journal Officiel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce du régime de la CAVEC au sujet duquel il n’est ni allégué, ni prouvé qu’il a fait l’objet d’une telle procédure" ; qu’en se déterminant de la sorte, quand les régimes de retraite de base et complémentaire gérés par la CAVEC constituent la mise en uvre d’une obligation d’assurance résultant des lois et règlements gouvernant l’assurance vieillesse obligatoire des professions libérales, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées du droit de l’Union, ensemble les articles L. 621-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et L. 640-1 et suivants du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 644-1 du code de la sécurité sociale et l’article 1er du décret n° 53-506 du 21 mai 1953 dans sa rédaction, applicable au litige, issue du décret n° 2008-85 du 24 janvier 2008. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1, sous l), et 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après, le règlement n° 883/2004), et les articles L. 641-1, L. 644-1, L. 644-2 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses :
5. Selon le premier de ces textes, le terme « législation » désigne, pour chaque État membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d’application qui concernent les branches de sécurité sociale visées au deuxième. Ce terme exclut les dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en oeuvre d’une obligation d’assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application, pour autant que l’État membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil de l’Union européenne.
6. Selon le deuxième, le règlement n° 883/2004 s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : les prestations de maladie ; les prestations de maternité et de paternité assimilées ; les prestations d’invalidité ; les prestations de vieillesse ; les prestations de survivant ; les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; les allocations de décès ; les prestations de chômage ; les prestations de préretraite ; les prestations familiales.
7. Cette définition se caractérise par son contenu large, englobant tous les types de mesures législatives, réglementaires et administratives adoptés par des Etats membres et doit être comprise comme visant l’ensemble des mesures nationales applicables en la matière (CJCE, 31 mars 1997, [I] [D], aff. 87/76, point 10 ; CJCE, 23 octobre 1986, A.J.M. va, Roosmalenaff, aff. 300/84, point 28).
8. Il résulte des quatre derniers de ces textes que les experts-comptables exerçant à titre indépendant, qui relèvent de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse, sont obligatoirement assujettis au régime d’assurance vieillesse de base, au régime d’assurance vieillesse complémentaire et au régime d’invalidité-décès des professions libérales et affiliés, à cette fin, à la section professionnelle propre à leur profession.
9. Il s’ensuit que ces régimes, qui concourent à la couverture des risques vieillesse et invalidité prévus par l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004, constituent une « législation » au sens de ce règlement et sont compris dans le champ d’application matériel de ce dernier.
10. Pour rejeter le recours formé par le cotisant, l’arrêt retient qu’il se déduit de l’article 1er du règlement 883/2004 que les dispositions conventionnelles sont en principe exclues du champ d’application du règlement, sauf celles rentrant dans les exceptions qu’il énonce. Il retient encore que pour les dispositions conventionnelles ayant fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application, ce qui pourrait viser effectivement le régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la CAVEC, issu d’une consultation référendaire organisée auprès des assurés et rendu obligatoire par décret aux termes des articles L. 641-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le texte prévoit qu’il est nécessaire pour l’État membre instituant cette législation de mettre en oeuvre une procédure particulière de déclaration et de publication au Journal officiel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce du régime de la CAVEC au sujet duquel il n’est ni allégué, ni prouvé qu’il ait fait l’objet d’une telle procédure. L’arrêt énonce que par suite, le régime d’assurance vieillesse complémentaire, au titre duquel ont été appelées les cotisations contestées, ne peut être considéré comme une législation au sens du règlement n° 883/2004, en sorte que l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ce règlement et spécialement de son article 13, qui lui permettrait de demander l’application de la législation luxembourgeoise de sécurité sociale.
11. En statuant ainsi, alors que le régime d’assurance vieillesse complémentaire litigieux entre dans le champ d’application matériel du règlement n° 883/2004, la circonstance selon laquelle le décret l’instituant a été pris sur demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et après consultation des assujettis par référendum étant inopérante, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
12. Le cotisant fait le même grief à l’arrêt, alors « que le certificat A1, établi en application des articles 11 à 16 du règlement (CE) n° 883/2004 et de l’article 19 du règlement (CE) n° 987/2009, atteste de la législation de sécurité sociale applicable à un travailleur qui n’est pas affilié dans le pays de ; qu’il s’impose à l’institution compétente et aux juridictions nationales aussi longtemps qu’il n’a pas été retiré ou déclaré invalide par l’institution émettrice ; qu’en retenant à l’appui de sa décision qu’ « Il y a lieu de souligner l’absence dans les pièces produites par le cotisant de contrat de travail, de bulletins de paie de sorte que la nature de ses fonctions, le montant de sa rémunération et ses horaires de travail sur le territoire du Luxembourg sont inconnus et qu’il ne peut être en mesure de répondre aux objections de la CAVEC tirées de l’article 14 paragraphe 5 ter du règlement d’application selon lequel les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable au titre de l’article 13 du règlement de base régissant l’exercice d’activités dans deux ou plusieurs Etats membres », quand, en l’absence de mise en uvre par la CAVEC de la procédure de contrôle de ces certificats par l’Etat les ayant délivrés, ces documents s’imposaient à elle, la cour d’appel a violé les articles 5 et 19 du règlement n° 987/2009. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5 et 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après, le règlement n° 987/2009) :
13. Les dispositions du titre II du règlement n° 883/2004 constituent un système complet et uniforme de règles de conflit de lois dont le but est de soumettre les travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités (CJCE, 24 mars 1994, [C] / Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen e.a., C-71/93, point 22 ; CJCE, 10 février 2000, Fitzwilliam Executive Search Ltd [FTS], C-202/97, point 20, s’agissant du règlement n° 1408/71).
14. Ce système repose sur le principe de coopération loyale, qui impose à l’institution de sécurité sociale compétente de procéder à une appréciation correcte des faits pertinents pour l’application des règles relatives à la détermination de la législation applicable et, partant, de garantir l’exactitude des mentions figurant dans le certificat délivré (CJCE, 10 février 2000, arrêt FTS, précité, point 51).
15. Ce principe implique également celui de confiance mutuelle (CJUE, 6 février 2018, Altun e.a., C-359/16, point 40).
16. L’article 5 du règlement n° 987/2009 détermine la valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre État membre et régit la procédure applicable en cas de doute, par l’institution de l’État membre qui reçoit le document, sur la validité de ce dernier ou l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant.
17. Il résulte de l’article 19, paragraphe 2, de ce même règlement qu’à la demande de la personne concernée ou de l’employeur, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu d’une disposition du titre II du règlement de base atteste, par la délivrance de certificats A1, que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu’à quelle date et à quelles conditions.
18. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, en raison du principe selon lequel les travailleurs doivent être affiliés à un seul régime de sécurité sociale, le certificat A1 implique nécessairement que les régimes de sécurité sociale des autres États membres ne sont pas susceptibles de s’appliquer (CJUE, 14 mai 2020, [3] travaux publics e.a., C 17/19, EU : C : 2020 : 379, points 38 et 39 ainsi que la jurisprudence citée). Il lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel l’activité est exercée que les juridictions de cet État membre, le cas échéant, avec effet rétroactif (CJUE, 6 septembre 2018, Alpenrind e.a., C 527/16, EU : C : 2018 : 669, points 73 et suivants).
19. Ces certificats ne peuvent être écartés, en matière de sécurité sociale, que dans le cas où l’autorité qui les a émis procède à leur retrait ou, en l’absence de retrait, lorsque la fraude peut être caractérisée dans les conditions fixées par la Cour de justice de l’Union européenne dans ses arrêts du 6 février 2018 (Ömer Altun, C-359/16) et du 2 avril 2020 (Vueling Airlines SA, C-370/17 et C-37/18).
20. Pour rejeter le recours du cotisant, l’arrêt relève que le cotisant ne produit aucun document attestant de la réalité de son activité salariée depuis le 1er décembre 2011 au sein de la société luxembourgeoise, en se retranchant sur son affirmation de la valeur probante obligatoire du certificat A1. Il relève encore que le certificat ne mentionne que les soins des prestations de santé ainsi qu’à titre provisoire, les prestations particulières servies en cas d’accident du travail et maladies professionnelles, et ne fait aucune mention d’un quelconque régime de retraite complémentaire ou non. L’arrêt retient qu’en l’absence de production, par le cotisant, de contrat de travail et de bulletins de paie, la nature de ses fonctions, le montant de sa rémunération et ses horaires de travail sur le territoire du Luxembourg sont inconnus, de sorte qu’il n’est pas en mesure de répondre aux objections de la CAVEC tirées de l’article 14, paragraphe 5 ter, du règlement d’application selon lequel les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable au titre de l’article 13 du règlement de base régissant l’exercice d’activités dans deux ou plusieurs Etats membres.
21. En statuant ainsi, alors que le cotisant avait versé aux débats deux certificats A1 qui, en l’absence de retrait de la part de l’institution émettrice ou de fraude caractérisée dans les conditions fixées par la Cour de justice de l’Union européenne, s’imposaient à elle, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement entrepris sur la recevabilité du recours formé par M. [P], l’arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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- Décret
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Décret n°53-506 du 21 mai 1953
- Décret n°2008-85 du 24 janvier 2008
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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