Rejet 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2025, n° 2505592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505592 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est urgente dès lors qu’il a brusquement été placé en situation irrégulière à compter du 19 août 2023, ce qui a eu une incidence grave et immédiate sur ses conditions de vie ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle se heurte à des difficultés de prise de rendez-vous à cause de dysfonctionnements imputables à la préfecture, alors qu’il a tenté à de nombreuses reprises d’obtenir une réponse de la préfecture ;
— la mesure sollicitée, qui ne fait pas l’objet de contestation sérieuse, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 14 septembre 1992, a déposé le 29 mai 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr », pour laquelle il a obtenu une « attestation de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Depuis cette date, il tente d’obtenir une convocation à la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin que lui soit délivré un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que si M. A fait valoir qu’il doit obtenir en urgence un rendez-vous, dès lors qu’il a toujours été en situation régulière sur le territoire français jusqu’au 19 août 2023, date à laquelle il a eu connaissance de ce qu’il avait fait l’objet d’une décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française, et que cette situation avait une incidence grave et immédiate sur ses conditions de vie, de telles circonstances n’impliquent pas que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettent de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505592
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Aérodrome ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Gare ferroviaire
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Formation professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Plateforme ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Aide sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Service ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Date ·
- État ·
- Médecin
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Gens du voyage ·
- Urgence ·
- Sécurité publique
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Construction
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Rémunération ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Travail ·
- Arrêt maladie ·
- Calcul
- Contrats ·
- Education ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Établissement ·
- Engagement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.