Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 24-84.809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555536 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01376 |
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Texte intégral
N° E 24-84.809 F-D
N° 01376
SL2
29 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 OCTOBRE 2025
M. [D] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 27 juin 2024, qui, pour fraude fiscale aggravée et obtention de bénéfice indu, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d’amende, une amende douanière et cinq ans de privation des droits civiques, civils et politiques et une confiscation.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [D] [T], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et des droits indirects, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [D] [T] a créé, le 14 novembre 2008, la société de droit bulgare [1] [T] spécialisée dans l’achat et la revente de bijoux.
3. L’administration des douanes a effectué un contrôle des activités de cette société, et a relevé ce qu’elle considérait être comme des irrégularités concernant la TVA réglée par celle-ci.
4. M. [T] a été cité devant le tribunal correctionnel pour, notamment, avoir bénéficié indûment, entre le 28 février 2014 et le 3 novembre 2016, d’un régime de TVA favorable.
5. Par jugement du 29 novembre 2022, M. [T] a été déclaré coupable des infractions rappelées ci-dessus et condamné à diverses peines ainsi qu’à une amende douanière.
6. M. [T] et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et les deuxième et troisième moyens
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [T] coupable du délit douanier de fausse déclaration en douane ou manuvre afin d’obtenir un remboursement, une exonération, une réduction ou un avantage attaché à l’import, alors :
« 1°/ que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; que l’article 426 4° du code des douanes, abrogé par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, incrimine la fausse déclaration ayant pour but l’obtention indue d’un avantage attaché à l’importation ou l’exportation de marchandises prohibées ; que l’article 414-2 du même code, entré en vigueur le 20 septembre 2019, a créé l’incrimination de fausse déclaration ayant pour but l’obtention indue d’un avantage attaché à l’importation ou l’exportation de marchandises autres que celles prohibées ; qu’en retenant, pour déclarer M. [T] coupable des faits reprochés par la prévention, que si l’article 414-2 du code des douanes n’était pas applicable à date des faits, l’article 426-4° du code des douanes, qui était bien applicable au jour des faits visés par la prévention, vise les mêmes faits que l’article 414-2 du même code (arrêt, p. 14), la cour d’appel a violé ces deux textes, ensemble les articles 111-3 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu ait accepté expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés par la prévention ; qu’en déclarant M. [T] coupable, sur le fondement de l’article 426-4° du code des douanes, de fausse déclaration en douane afin d’obtenir indûment un avantage attaché à l’importation de marchandises prohibées, cependant qu’il était exclusivement poursuivi pour des faits de fausse déclaration afin d’obtenir indûment un avantage attaché à l’importation de marchandises déclarées bijouterie en métaux précieux, la cour d’appel a violé l’article 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour confirmer le jugement ayant déclaré M. [T] coupable de l’infraction douanière prévue à l’article 414-2 du code des douanes, l’arrêt attaqué énonce notamment que les rédactions de cet article et de l’article 426, 4°, de ce même code, abrogé depuis, sont très proches l’une de l’autre et visent à l’évidence les mêmes natures de faits, de sorte qu’il ne peut être prétendu que le délit défini par le nouveau texte n’existait pas sous l’empire de l’ancien.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
11. En effet, l’article 426, 4°, du code des douanes ne se bornait pas à incriminer les fausses déclarations se rapportant à des marchandises prohibées ou fortement taxées, mais y assimilait les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque.
12. Ainsi, les faits retenus contre le prévenu entrent ainsi tant dans les prévisions de l’article 426, 4°, du code des douanes, applicable au moment où ils ont été commis, que dans celles de l’article 414-2 dudit code actuellement en vigueur, seules les peines plus douces encourues sous l’empire du premier texte pouvant être prononcées.
13. Le moyen doit donc être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
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