Infirmation 19 décembre 2023
Cassation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 24-12.122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2023, N° 21/07764 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300129 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 129 F-D
Pourvoi n° X 24-12.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
Mme [L] [I]-[P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-12.122 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant à Mme [U] [W], veuve [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [I]-[P], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [W], après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 2023), par acte sous seing privé du 5 décembre 1997, Mme [I] a vendu sa part indivise portant sur un immeuble d’habitation à [N] [P], son coïndivisaire, dont elle était divorcée.
2. Par acte notarié du 22 juillet 2002, Mme [I] a vendu à [N] [P] l’usufruit de cette part indivise.
3. Mme [W], conjoint survivant de [N] [P], décédé le 17 avril 2018, a assigné Mme [I] afin de faire juger que la vente en pleine propriété du 5 décembre 1997 était parfaite et que [N] [P] était, à son décès, seul propriétaire de l’immeuble litigieux.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [I] fait grief à l’arrêt de dire que la vente en pleine propriété du 5 décembre 1997 est parfaite et que [N] [P] était seul propriétaire de la maison litigieuse depuis cette date, alors « que si les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles peuvent être révoquées de leur consentement mutuel ; qu’en l’espèce, Mme [I] faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que « du fait de la signature de cet acte authentique en juillet 2002, l’acte passé sous signature privée entre les parties en décembre 1997 ne peut être considéré comme valant vente, mais tout au plus comme l’acte préparatoire. L’esprit des parties de l’époque était la cession de l’usufruit des droits de Mme [I] divorcée [P], n’en déplaise à Mme [W]. En tout état de cause, ils en ont ainsi décidé ensemble avec l’aide de leur notaire, et les ayants-droit ne peuvent revenir sur cette décision consacrée par acte authentique » ; qu’en qualifiant de « fictif » l’acte notarié du 22 juillet 2002, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la conjonction du défaut de réitération et de publication de l’acte sous seing privé du 5 décembre 1997 et de la conclusion de l’acte notarié et publié du 22 juillet 2002, ne caractérisait pas le consentement mutuel des parties de révoquer l’acte conclu en 1997 pour le remplacer par celui conclu en 2002, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134, alinéa 2 (devenu 1193) du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Mme [W] conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et incompatible avec la position soutenue en appel par Mme [I].
6. Cependant, le moyen, pris d’un manque de base légale, est né de l’arrêt attaqué et n’est pas contraire à la thèse défendue par Mme [I], qui faisait valoir devant la cour d’appel que la signature de l’acte authentique du 22 juillet 2002 avait entériné, en dépit du premier acte passé entre elles le 5 décembre 1997, la volonté des parties de cantonner la cession au seul usufruit.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Selon ce texte, les conventions légalement formées peuvent être révoquées du consentement mutuel des parties.
9. Pour dire que l’acte sous seing privé du 5 décembre 1997 constituait la formalisation d’une vente parfaite de la pleine propriété de la part indivise de Mme [I] à [N] [P], l’arrêt retient que, nonobstant l’absence de régularisation de l’accord par un acte authentique et de publication dudit acte, l’ensemble des documents révèle sans aucune équivoque un accord ferme et définitif des parties sur la chose et sur le prix, et en déduit que, [N] [P] étant seul propriétaire de la maison, l’acte de vente ultérieurement consenti le 22 juillet 2002 par lequel Mme [I] vendait à [N] [P] la moitié indivise en usufruit du bien immobilier ne peut qu’être qualifié de fictif.
10. En se déterminant ainsi, alors que Mme [I] soutenait, dans ses conclusions d’appel, que la signature de l’acte authentique du 22 juillet 2002 avait entériné, en dépit du premier acte passé entre elles le 5 décembre 1997, la volonté des parties de cantonner la cession au seul usufruit, sans rechercher si l’acte authentique ne consacrait pas une nécessaire révocation tacite de l’acte sous seing privé antérieur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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