Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2025, n° 24-83.117 24-83.120
CASS
Rejet 26 février 2025
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CASS
Irrecevabilité 12 mars 2025
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Rejet 12 mars 2025
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CASS 12 mars 2025
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CASS 12 mars 2025
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Irrecevabilité 12 mars 2025
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CASS
Non-lieu à statuer 12 mars 2025
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CASS
Irrecevabilité 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du conseiller rapporteur

    La cour a constaté que les requêtes en récusation n'ont pas eu pour effet de dessaisir Mme [D] de ses fonctions, et que celles-ci ont pris fin suite à un arrêt antérieur, rendant les requêtes sans objet.

Résumé par Doctrine IA

Mme [N] [L] a formé des requêtes en récusation contre Mme [E] [D], conseillère rapporteur, en raison de son implication dans des pourvois précédents. Elle invoque les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale, arguant d'un conflit d'intérêts. La Cour de cassation constate que les requêtes sont devenues sans objet, car Mme [D] n'était plus en fonction suite à un arrêt antérieur. Par conséquent, elle déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces requêtes et n'impose pas d'amende civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-83.117
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-83.117 24-83.120
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale.
Dispositif : Non-lieu à statuer
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00502
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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