Confirmation 21 septembre 2023
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 sept. 2025, n° 23-23.266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2023, N° 22/14161 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110554 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 1, société Hoist Finance AB |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 17 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10554 F
Pourvoi n° Q 23-23.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
1°/ Mme [Z] [H],
2°/ M. [N] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 23-23.266 contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Hoist Finance AB, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [H] et de M. [V], et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] et M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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