Infirmation partielle 12 juin 2024
Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 24-18.761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.761 24-18.761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juin 2024, N° 20/06493 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028364 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01106 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société New HCS, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1106 F-D
Pourvoi n° P 24-18.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [L] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-18.761 contre l’arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société New HCS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société New HCS, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2024), M. [M] a effectué une mission de travail temporaire au sein de la société New HCS (la société) du 5 mars 2018 au 5 juin 2018. Le 4 juin 2018 il a été engagé, en qualité de responsable des ressources humaines, par contrat à durée indéterminée.
2. L’employeur ayant mis fin à la période d’essai, le 19 juillet 2018, le salarié a saisi le 23 août 2018 la juridiction prud’homale d’une contestation du bien-fondé de la rupture et de demandes en requalification de son contrat de mission en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée avec effet au 5 mars 2018, à la fixation de son salaire de base à une certaine somme ensuite de cette requalification et en conséquence, au paiement d’une certaine somme à titre de rappel de salaire de mars à juillet 2018, outre congés payés afférents, à la requalification de la rupture de la relation de travail survenue le 19 juillet 2018 à l’initiative de la société en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité spécifique de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et de limiter à certaines sommes la condamnation de l’employeur au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors : « que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ; qu’un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à l’article L. 1251-6 du code du travail, notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité ; qu’il en résulte que l’entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'uvre ; qu’en se fondant, pour valider l’embauche du salarié en contrat de travail temporaire, sur des audits et l’ouverture de restaurants quand il ressortait de ses constatations que l’emploi occupé de responsable des ressources humaines était lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise, spécialisée dans la restauration, ce dont il résultait que la société avait recouru à ce contrat de mission pour faire face à un besoin structurel de main d'uvre, la cour d’appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1250-40 du code du travail :
5. Aux termes du premier de ces textes le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
6. Selon le second, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » que dans les cas énumérés par cet article parmi lesquels l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
7. En application du troisième, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
8. Pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée ainsi que ses demandes subséquentes, l’arrêt retient que l’entreprise utilisatrice verse aux débats les procès-verbaux mentionnant le changement de gérant relatif à quatre sociétés à la date du 4 janvier 2018, ce qui correspond à l’ouverture de quatre nouveaux restaurants, et génère nécessairement une activité accrue pour un accompagnement des managers dans leurs problématiques quotidiennes. Il en conclut qu’est démontré l’accroissement temporaire d’activité.
9. En se déterminant ainsi, alors que le salarié avait été recruté suivant deux contrats de mission successifs pour seconder le directeur des ressources humaines puis par un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable des ressources humaines, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l’ouverture de restaurants ne constituait pas une activité habituelle et non occasionnelle de l’employeur, a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et les demandes subséquentes n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [M] en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, en fixation de son salaire de base à 55 000 euros brut annuel, en condamnation de la société New HCS à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire de mars à juillet 2018, outre congés payés afférents, en requalification de la rupture de la relation de travail survenue le 19 juillet 2018 à l’initiative de la société en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en condamnation de la société New HCS à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité spécifique de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et en ce qu’il limite la condamnation de la société New HCS au titre des heures supplémentaires à la somme de 2 749,11 euros, outre congés payés afférents, pour la période du 5 juin au 19 juillet 2018, l’arrêt rendu le 12 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société New HCS aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société New HCS et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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