Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.761, Inédit
CPH Bobigny 16 septembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 12 juin 2024
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CASS
Cassation 26 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions relatives aux contrats de travail temporaire

    La cour a estimé que l'employeur avait effectivement recours à un contrat de mission pour faire face à un besoin structurel de main-d'œuvre, ce qui constitue une violation des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.

  • Rejeté
    Rappel de salaire suite à la requalification du contrat

    La cour a jugé que la requalification du contrat aurait dû entraîner le paiement des sommes dues au salarié, mais a rejeté la demande en raison de la non-reconnaissance de la requalification.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a considéré que la rupture de la relation de travail n'était pas justifiée par une cause réelle et sérieuse, mais a rejeté la demande de requalification.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de son contrat.

  • Rejeté
    Indemnités suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le salarié avait droit à des indemnités en raison de la requalification de son licenciement, mais a rejeté la demande en raison de la non-reconnaissance de la requalification.

Résumé par Doctrine IA

M. [M] conteste la décision de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, en invoquant les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas vérifié si l'emploi de responsable des ressources humaines était lié à une activité habituelle de l'entreprise, privant ainsi sa décision de base légale. La cassation n'affecte pas les autres condamnations prononcées contre l'employeur. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 24-18.761
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18.761 24-18.761
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2024, N° 20/06493
Textes appliqués :
Articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1250-40 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053028364
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01106
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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