Infirmation partielle 2 juillet 2024
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-22.913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.913 24-22.913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 2 juillet 2024, N° 23/00234 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765430 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00148 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° B 24-22.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026
Mme, [N], [G], [H], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-22.913 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Selarl Frédéric Blanc – MJO – mandataires judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 2], en qualité de liquidateur de la société ABD solution,
2°/ à M., [K], [A], domicilié, [Adresse 3],
3°/ à M., [B], [C], domicilié, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme, [H], et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme, [H] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre MM., [A] et, [C].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 2 juillet 2024), la société ABD solution a été mise en liquidation judiciaire le 23 juillet 2019.
3. Soutenant que Mme, [H] en avait été dirigeante de fait, le liquidateur l’a assignée en responsabilité pour insuffisance d’actif et en prononcé de sa faillite personnelle.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Mme, [H] fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a participé à la direction de la société Abd solution en qualité de dirigeant de fait, de dire qu’elle a commis en sa qualité de dirigeant de fait des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif, de la condamner à verser au liquidateur la somme de 300 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif et de prononcer sa faillite personnelle pour une durée de 5 années, alors « que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées, fût-ce entre les mêmes parties ; que, pour retenir la qualité de gérante de fait de Mme, [H], la cour d’appel a énoncé que "s’agissant des actes positifs de gestion et de direction réalisés en toute indépendance, la cour se réfère expressément aux éléments de preuve apportés par le mandataire devant la chambre sociale et consignées par
ladite cour ainsi qu’il suit« , qu’elle a alors cité la motivation de l’arrêt rendu par sa formation sociale le 25 janvier 2023, avant de considérer »qu’il s’évince des motifs qui précèdent et des constatations qu’elles contiennent" que Mme, [H] détenait en toute indépendance des pouvoirs de direction et de gestion de la société ABD solution ; qu’en statuant ainsi par voie de référence à une décision antérieure, rendue dans une autre instance, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile . »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que, pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause.
6. Pour retenir que Mme, [H] avait la qualité de dirigeante de fait de la société ABD solution, l’arrêt se borne à se référer aux motifs d’un arrêt rendu dans une instance prud’homale opposant Mme, [H] à la société ABD solution.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Selarl Frédéric Blanc – MJO, en qualité de liquidateur de la société ABD solution, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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