Infirmation partielle 10 mars 2021
Cassation 7 septembre 2022
Confirmation 15 mai 2024
Cassation 22 janvier 2026
Commentaires • 3
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 24-18.014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.014 24-18.014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430152 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300058 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 58 F-D
Pourvoi n° B 24-18.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
M. [R] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 24-18.014 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile – section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [N] [O],
2°/ à Mme [I] [O],
toutes deux domiciliées [Adresse 2],
3°/ à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mmes [N], [Y], et [I] [O], après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 15 mai 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.437), suivant acte du 29 mai 2009, [B] [K] a vendu une maison d’habitation à M. [X], moyennant la constitution d’une rente viagère, payable mensuellement.
2. Le 22 septembre 2015, arguant du non-paiement de la rente à partir du 1er août 2012, [B] [K] a délivré un commandement de payer puis assigné M. [X] pour obtenir la résolution de la vente, le paiement de l’arriéré des rentes, ainsi que des dommages-intérêts.
3. [B] [K] est décédée en cours d’instance et celle-ci a été reprise par Mmes [N], [Y] et [I] [O], ses héritières (les consorts [O]).
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, en ce qu’il porte sur la résolution du contrat de vente et l’expulsion de M. [X], la condamnation in solidum des consorts [O] à lui payer une certaine somme au titre des rentes dues pour la période du 1er août 2012 au 30 août 2015 et sa condamnation à leur payer une certaine somme au titre du préjudice moral
Enoncé du moyen
5. M. [X] fait grief à l’arrêt de prononcer la résolution du contrat de vente et d’ordonner son expulsion, de condamner in solidum les consorts [O] à lui payer une certaine somme au titre des rentes dues pour la période du 1er août 2012 au 30 août 2015 et de le condamner à payer aux consorts [O] une certaine somme au titre du préjudice moral, alors :
« 1°/ que l’acte de vente conclu entre les parties stipule qu’en cas de résolution, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés à l’immeuble vendu seront de plein droit définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition, à titre de dommages et intérêts et d’indemnité forfaitaire ; que M. [X], comme les consorts [O], ont qualifié cette stipulation de clause pénale ; qu’en retenant que la cour n’a pas de pouvoir de réduction, la somme réclamée et allouée ne l’étant pas à titre de clause pénale mais bien de dommages et intérêts réparant un préjudice, en l’espèce, l’arrêt anticipé du contrat de vente viagère et l’absence de perception par [B] [K] d’une somme mensuelle lui permettant de vivre ses dernières années dans une situation financière plus confortable qu’avec la seule perception de sa retraite, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que l’acte de vente conclu entre les parties stipule qu’en cas de résolution, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés à l’immeuble vendu seront de plein droit définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition, à titre de dommages et intérêts et d’indemnité forfaitaire ; qu’en retenant que la cour n’a pas de pouvoir de réduction, la somme réclamée et allouée ne l’étant pas à titre de clause pénale mais bien de dommages et intérêts réparant un préjudice, en l’espèce, l’arrêt anticipé du contrat de vente viagère et l’absence de perception par [B] [K] d’une somme mensuelle lui permettant de vivre ses dernières années dans une situation financière plus confortable qu’avec la seule perception de sa retraite, quand la clause litigieuse constituait une clause pénale, la cour d’appel a dénaturé cette clause et méconnu l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
6. Le moyen, en ce qu’il critique, en toutes ses branches, des motifs qui ne sont pas le soutien nécessaire des chefs de dispositif attaqués, est inopérant.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu’il porte sur le sort des arrérages échus de la rente viagère
Enoncé du moyen
7. M. [X] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de restitution ou minoration des sommes déjà versées au titre de rentes échues, alors « que l’acte de vente conclu entre les parties stipule qu’en cas de résolution, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés à l’immeuble vendu seront de plein droit définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition, à titre de dommages et intérêts et d’indemnité forfaitaire ; que M. [X], comme les consorts [O], ont qualifié cette stipulation de clause pénale ; qu’en retenant que la cour n’a pas de pouvoir de réduction, la somme réclamée et allouée ne l’étant pas à titre de clause pénale mais bien de dommages et intérêts réparant un préjudice, en l’espèce, l’arrêt anticipé du contrat de vente viagère et l’absence de perception par [B] [K] d’une somme mensuelle lui permettant de vivre ses dernières années dans une situation financière plus confortable qu’avec la seule perception de sa retraite, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. Pour statuer sur le sort des arrérages échus de la rente viagère, l’arrêt retient que la clause stipulant qu’en cas de résolution du contrat, les arrérages perçus par le crédirentier lui seront de plein droit acquis à titre de dommages-intérêts et d’indemnité forfaitaire, institue, non une clause pénale susceptible de modération judiciaire, mais une clause de dommages-intérêts réparant un préjudice.
10. En statuant ainsi, alors que M. [X] et les consorts [O] s’accordaient sur la qualification de clause pénale, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [X] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une certaine somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [X] de restitution ou minoration des sommes déjà versées au titre de rentes échues, l’arrêt rendu le 15 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne Mmes [Y], [I] et [N] [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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