Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 septembre 2025, 23-21.899, Inédit
CA Paris
Infirmation 6 juillet 2023
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CASS 30 mai 2024
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CASS
Rejet 3 octobre 2024
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CASS 14 novembre 2024
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CASS
Cassation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Justification des charges récupérables

    La cour a constaté que le bailleur n'a pas justifié des charges récupérables, ce qui a conduit à l'annulation de la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Montant de l'arriéré locatif

    La cour a jugé que le bailleur n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier le montant des charges récupérables, rendant la demande de paiement d'arriéré locatif irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité d'occupation

    La cour a estimé que l'absence de justification des charges récupérables empêche la demande d'indemnité d'occupation d'être fondée.

Résumé par Doctrine IA

La locataire, Mme [Y], conteste la résiliation de son bail pour défaut de paiement, arguant que le bailleur n'a pas justifié le montant des charges récupérables, en violation des articles 1184 et 23 de la loi n° 89-462. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, notant qu'elle n'a pas vérifié si les provisions sur charges avaient été régularisées, privant ainsi sa décision de base légale. Le congé signifié le 21 février 2018 est déclaré nul, et l'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Commentaire1

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1Bail d'habitation régularisation de charges et résiliation du bail
neujanicki.com · 28 septembre 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 23-21.899
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.899
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2023
Textes appliqués :
Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.

Article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052365624
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300412
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 septembre 2025, 23-21.899, Inédit