Rejet 2 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Ne méconnait pas les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la cour d’appel qui, pour condamner le prévenu du chef d’injure publique à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, après avoir souverainement apprécié le contexte dans lequel ont été tenus les propos poursuivis "Mademoiselle, c’est votre prénom qui est une insulte à la France", a exactement retenu que ces derniers, en ce qu’ils stigmatisaient le prénom de la partie civile, attribut essentiel de sa personnalité, en la renvoyant à son ascendance africaine, ne s’inscrivaient plus dans le débat d’intérêt général sur le choix des prénoms qui était le sujet des précédents échanges, étaient injurieux à son égard à raison de son origine supposée et dépassaient, dès lors, les limites admissibles de la liberté d’expression
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 24-82.963, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82963 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267048 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00916 |
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Texte intégral
N° Y 24-82.963 F-B
N° 00916
SB4
2 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2025
M. [X] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 28 mars 2024, qui, pour injure publique à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, l’a condamné à 4 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [X] [T], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [I] [W], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 22 octobre 2018, Mme [I] [W] a porté plainte et s’est constituée partie civile du chef susvisé, outre celui de provocation à la discrimination, à la haine et à la violence à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, en raison des propos suivants, tenus par M. [X] [T], le 13 septembre 2018, lors de l’enregistrement public de l’émission « les Terriens du Dimanche » : « Mademoiselle, c’est votre prénom qui est une insulte à la France ».
3. Le 20 décembre 2019, le juge d’instruction saisi a rendu une ordonnance d’irrecevabilité du second chef de poursuite.
4. Le 19 octobre 2020, il a ordonné le renvoi de M. [T] devant le tribunal correctionnel du chef d’injure publique à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion.
5. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal a rejeté l’exception de nullité tirée de l’inconstitutionnalité de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, déclaré M. [T] coupable du délit poursuivi, condamné l’intéressé à 4 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
6. M. [T] et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 janvier 2023 ayant déclaré M. [T] coupable du délit d’injure publique envers un particulier, en l’espèce Mme [W], à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion et l’a condamné à la peine de 4 000 euros d’amende, alors :
« 1°/ que le caractère injurieux de propos doit s’apprécier en fonction des circonstances dans lesquelles ils ont été tenus et de l’intention de leur auteur ; qu’en l’espèce, les propos incriminés « Mademoiselle, c’est votre prénom qui est une insulte à la France » ont été prononcés par [X] [T] en réplique aux propos immédiatement antérieurs de [I] [W] « Ce que vous venez de dire (à savoir que les parents d’origine étrangère devraient donner à leurs enfants des prénoms du calendrier, plutôt que des prénoms de leur pays d’origine) c’est une insulte à la France » et s’inscrivaient dans un débat instauré par l’animateur de l’émission sur cette question ; que ces propos incriminés n’ont d’autre portée et ne procèdent d’aucune autre intention de la part d'[X] [T] que de renvoyer à [I] [W] l’accusation outrancière qu’elle lui avait adressée d’insulter la France en exprimant son opinion, tout en réaffirmant sa position sur le sujet d’intérêt général dont il était débattu et qu’en considérant néanmoins qu’ils étaient outrageants à l’égard de [I] [W] et constituaient une injure, la cour a méconnu leur sens et leur portée et violé les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ qu’en toute hypothèse, les restrictions à la liberté d’expression imposées par la loi du 29 juillet 1881 sont d’interprétation stricte ; que, selon l’article 33, alinéa 3 de cette loi, le délit d’injure publique commis envers une personne à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée n’est caractérisé que s’il résulte des propos incriminés eux-mêmes ou de leur contexte que leur auteur a été animé par un mobile discriminatoire ou ségrégationniste ; qu’en l’espèce, [I] [W] n’est visée par les propos incriminés qu’à raison du prénom africain que lui ont donné ses parents, bien qu’elle soit née en France et soit de nationalité française, et nullement à raison de son origine africaine noire et qu’en jugeant néanmoins le contraire, la cour a dénaturé le sens et la portée des propos incriminés et violé le texte susvisé ;
3°/ qu’en toute hypothèse, selon selon l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique au regard du paragraphe 2 de ce texte ; qu’en l’espèce, les propos incriminés s’inscrivent dans un débat d’intérêt général sur le choix des prénoms qui, du fait de l’accusation outrancière lancée par [I] [W] à l’égard d'[X] [T] d’insulter la France, a pris un tour vif, cette accusation exacerbant les positions ; que par ses propos, [X] [T] n’a fait que renvoyer à [I] [W] son accusation, même si celui-ci a fait porter ladite accusation non pas sur les propos de celle-ci mais sur son prénom, et n’a pas dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression et que la condamnation d'[X] [T] pour injure publique aggravée constitue donc une ingérence disproportionnée dans l’exercice de cette liberté, de sorte que la cour d’appel a violé le droit à la liberté d’expression et le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi et confirmer le jugement entrepris, l’arrêt attaqué énonce, notamment, par motifs propres et adoptés, que si la première partie des déclarations du prévenu relève d’un jugement de valeur exprimé dans un débat d’intérêt général sur le choix des prénoms, tel n’est pas le cas des propos poursuivis qui sont outrageants à l’égard de la partie civile, en ce qu’ils assimilent son prénom, attribut essentiel de sa personnalité, à une injure faite à la France.
9. Les juges ajoutent que ces propos sont adressés à la partie civile à raison de l’origine supposément étrangère de son prénom, laquelle constitue la raison de l’insulte qui serait faite à la France.
10. Ils en déduisent que les propos poursuivis excédent ainsi les limites admissibles de la liberté d’expression, dès lors que, d’une part, contrairement aux termes des premières discussions entre M. [T] et les chroniqueurs de l’émission, qui portaient sur les conséquences du choix des prénoms sur la cohésion de la société française, ils ne s’inscrivent pas dans un tel débat d’intérêt général en ce qu’ils expriment une attaque strictement personnelle à caractère discriminant, d’autre part, s’ils ont été tenus par M. [T], lors d’échanges vifs et spontanés, en réaction à une intervention de Mme [W], la réponse du prévenu, professionnel des médias habitué à la polémique, a été réfléchie, inutilement blessante et disproportionnée.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. En effet, les juges, après avoir souverainement apprécié le contexte dans lequel ont été tenus les propos poursuivis, ont exactement retenu que ces derniers, en ce qu’ils stigmatisaient le prénom de la partie civile, attribut essentiel de sa personnalité, en la renvoyant à son ascendance africaine, ne s’inscrivaient plus dans le débat d’intérêt général sur le choix des prénoms qui était le sujet des précédents échanges, étaient injurieux à son égard à raison de son origine supposée et dépassaient, dès lors, les limites admissibles de la liberté d’expression.
13. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [T] devra payer à Mme [W] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.
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