Confirmation 30 mars 2023
Cassation 21 mai 2025
Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 23-18.900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 mars 2023, N° 20/03291 |
| Dispositif : | Rabat |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052383989 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100618 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Rabat d’arrêt partiel
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 618 F-D
Pourvoi n° U 23-18.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office en vue du rabat de son arrêt n° 332 prononcé le 21 mai 2025 sur le pourvoi n° U 23-18.900 en cassation d’un arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mmes [T], [P] et [L] [F], de Me Haas, avocat de Mme [O], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par un arrêt n° 332 F-D rendu le 21 mai 2025 sur le pourvoi n° 23-18.900, formé par Mmes [L], [T] et [P] [F] (les consorts [F]), la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Douai, mais seulement en ce qu’il homologue le projet d’acte liquidatif établi par Mme [C] en 2018, transmis au tribunal de grande instance de Dunkerque par lettre du 7 janvier 2019 reçue le 9 janvier suivant et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens.
2. Les consorts [F] ont demandé le rabat partiel de cet arrêt en soutenant qu’il avait omis de préciser que la cassation du chef de dispositif homologuant le projet d’acte liquidatif établi par Mme [C] en 2018, transmis au tribunal de grande instance de Dunkerque par courrier daté du 7 janvier 2019 reçu au tribunal le 9 janvier 2019, entraînait la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif attaqués par les deuxième et troisième moyens, ou de statuer sur ces moyens.
3. C’est à la suite d’une erreur de procédure non imputable aux parties que la Cour de cassation n’a pas tiré toutes les conséquences de la cassation qu’elle a prononcée.
4. En effet, les chefs de dispositif de l’arrêt attaqué disant qu’il conviendra, dans l’acte de partage, de reprendre, au titre du solde du compte d’exploitation de l’appartement indivis un solde débiteur de 1 409,73 euros au 29 mars 2019, que ne devront pas être repris dans l’acte de partage au titre de la masse passive la taxe d’habitation 2018 et l’appel de fonds du troisième trimestre 2018 inclus dans le solde débiteur du compte d’exploitation de l’appartement ci-dessus repris, et déboutant Mme [O] de sa demande en paiement, par les consorts [F], de leur quote-part de ce solde, lequel doit être intégré à l’acte liquidatif, sont dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif ayant homologué le projet d’état liquidatif établi par Mme [C] en 2018, transmis au tribunal de grande instance de Dunkerque par lettre du 7 janvier 2019, reçue le 9 janvier suivant.
5. Il convient dès lors de rabattre partiellement l’arrêt du 21 mai 2025 et, statuant à nouveau, de rectifier son dispositif et de prononcer une cassation totale de l’arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT partiellement l’arrêt n° 332 F-D rendu le 21 mai 2025 et, statuant à nouveau :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à Mmes [L], [T] et [P] [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Laisse les dépens afférents à l’instance en rabat d’arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ou partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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