Confirmation 3 juillet 2023
Irrecevabilité 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 3 juillet 2023, N° 23/00540 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051399878 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00161 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Irrecevabilité
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 161 F-D
Pourvoi n° E 24-10.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (CRCAM), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-10.404 contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2023 par la cour d’appel de Grenoble (première chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [R] [T] [N], domicilié [Adresse 3] (Royaume-Uni),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (CRCAM), de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [L] et [R] [N], après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l’instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.
2. La caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes s’est pourvue en cassation contre un arrêt qui, confirmant une ordonnance du juge de la mise en état, s’est borné à déclarer recevables les actions en responsabilité et en nullité de prêts introduites par MM. [L] et [R] [N].
3. Cet arrêt n’a pas tranché le principal ni mis fin à l’instance.
4. En conséquence, en l’absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé contre cette décision dont il n’est pas prétendu qu’elle serait entachée d’un excès de pouvoir, n’est pas immédiatement recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes et la condamne à payer à MM. [L] et [R] [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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