Infirmation 13 mars 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-14.841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.841 24-14.864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303757 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00830 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 830 F-D
Pourvois n°
C 24-14.841
C 24-14.864 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
1°/ Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 2],
2°/ M. [D] [K], domicilié [Adresse 3],
ont formé respectivement les pourvois n° C 24-14.841 et C 24-14.864 contre deux arrêts rendus le 13 mars 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Schneider Electric Industries, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Schneider Electric France, société par actions simplifiée unipersonnelle,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, chacun à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [K] et de Mme [M], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Schneider Electric Industries et Schneider Electric France, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 24-14.841 et C 24-14.864 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 13 mars 2024), la société Schneider Electric France (la société SEF) et la société Schneider Electric Industrie (la société SEI) qui constituaient une unité économique et sociale ont élaboré, courant octobre 2010, un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant notamment la rupture d’un commun accord ouvrant droit à un congé de reclassement pour les salariés qui refuseraient une mutation sur un autre site.
3. Par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d’appel de Versailles a prononcé la nullité de ce plan après avoir estimé que les mesures de reclassement étaient insuffisantes tant au regard des moyens du groupe que de leur précision et pertinence.
4. Mme [M] et M. [K], qui avaient opté pour la rupture d’un commun accord de leur contrat de travail et conclu respectivement, les 28 septembre 2012 et 30 novembre 2012, une convention à cette fin, leur ouvrant droit à un congé de formation, ont saisi le 10 juin 2021 la juridiction prud’homale de demandes en paiement de sommes supplémentaires à celles perçues en application du PSE ainsi que pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice moral.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Les salariés font grief à l’arrêt de déclarer prescrite leur action engagée à l’encontre des sociétés SEF et SEI et de déclarer irrecevables leurs demandes à leur égard, alors :
1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que les salariés, qui avaient conclu avec l’employeur une convention de rupture de leurs contrats de travail dans le cadre des départs volontaires prévus par le plan de sauvegarde de l’emploi établi par les sociétés SEF et SEI, agissaient en constatation, et en réparation, de la nullité de la rupture, consécutive à la nullité, pour insuffisance, du plan de sauvegarde de l’emploi prononcée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 novembre 2014, devenu irrévocable à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2016 ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre ; que cette nullité subséquente de la rupture, qui n’était devenue définitive qu’avec l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2016, constituait un événement postérieur à la date de prise d’effet de la rupture ; qu’à cette dernière date, les salariés ne connaissaient pas, et ne pouvaient pas connaître, les faits leur permettant d’exercer leurs droits nés de l’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi et des conséquences de cette annulation ; qu’en retenant cependant que la prescription quinquennale avait commencé à courir à la date de la rupture, pour en déduire l’irrecevabilité de l’action des salariés à l’encontre des sociétés SEF et SEI, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil ;
2°/ qu’en tout état de cause, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en retenant que la prescription quinquennale avait commencé à courir à la date de la rupture, pour en déduire l’irrecevabilité de l’action de la salariée à l’encontre des sociétés SEF et SEI, sans constater qu’à cette date, les salariés connaissaient, ou auraient dû connaître, le défaut de validité, en raison de son insuffisance, du plan de sauvegarde de l’emploi établi par les sociétés, et la nullité subséquente de la rupture de son contrat de travail intervenue dans le cadre des départs volontaires prévus par ce plan, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
7. La cour d’appel a d’abord relevé que, même à supposer l’existence d’une faute extracontractuelle imputable à la société SEF qui était leur employeur ainsi qu’à la société SEI, le délai de cinq ans résultant des dispositions de l’article 2224 du code civil court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que les salariés, même non parties à l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, disposaient d’un droit individuel à agir pour solliciter son annulation en invoquant l’insuffisance des mesures de reclassement qui y étaient prévues au regard du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat mais aussi, du droit de saisir la juridiction judiciaire pour contester la validité des conventions de rupture d’un commun accord conclues les 12 septembre et le 30 novembre 2012 pour les mêmes motifs.
8. Elle a ajouté que dès la conclusion de cette convention, les salariés avaient une exacte connaissance de la durée de leur congé de reclassement, de la date d’effet de la rupture de leur contrat de travail ainsi que de leurs droits à percevoir, durant ce congé de reclassement et à l’issue de celui-ci, l’indemnisation suivante : une indemnité de préavis, une allocation durant le congé, dont le montant n’était pas précisé, une indemnité spécifique forfaitaire de volontariat à la mobilité externe, dont le montant n’était pas précisé, et une indemnité de licenciement.
9. Elle a précisé que, pour Mme [M], le congé de reclassement avait débuté le 1er octobre 2012 pour prendre fin le 31 octobre 2013, date de la rupture du contrat de travail et que pour M. [K], il avait débuté le 1er décembre 2012, pour être ensuite suspendu du 1er février 2012 au 31 juillet 2013, pour prendre fin le 31 août 2014, date de la rupture du contrat de travail, qu’à cette date, les salariés avaient tout d’abord perçu le salaire dû au titre du préavis puis l’allocation prévue au titre du congé de reclassement, l’indemnité de volontariat à la mobilité externe et enfin l’indemnité de licenciement dont ils avaient reçu une avance à hauteur de 10 400 euros en octobre 2012 pour l’une et décembre 2012 pour l’autre, le solde leur ayant été réglé en octobre 2013 pour Mme [M] et en août 2014 pour M. [K].
10. De ces constatations et énonciations, elle a souverainement déduit qu’à la date de la rupture effective, les salariés étaient en mesure d’apprécier le caractère insuffisant de l’indemnisation perçue en contrepartie de la rupture d’un commun accord de leur contrat pour motif économique et de faire valoir leurs droits éventuels en réparation des conséquences dommageables non indemnisées en résultant, tant à l’encontre de la société SEF que de la société SEI, en sorte que la prescription était acquise, lors de la saisine de la juridiction prud’homale, le 10 juin 2021, soit plus de cinq ans après la signature de la convention de rupture et après la rupture effective des contrats de travail.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [M] et M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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