Rejet 15 janvier 2003
Résumé de la juridiction
C’est à tort qu’une chambre de l’instruction énonce qu’une personne mise en examen n’est pas recevable à contester la régularité d’écoutes téléphoniques réalisées sur des lignes dont elle n’était ni la titulaire ni l’utilisatrice, toute personne mise en examen dont les conversations téléphoniques ont été enregistrées et retranscrites ayant qualité au sens de l’article 171 du Code de procédure pénale pour contester la régularité de ces mesures (1). Toutefois la cassation n’est pas encourue dès lors qu’il n’appartenait pas à cette juridiction d’apprécier la régularité d’actes de procédure accomplis dans le cadre d’une information étrangère au dossier dont elle était saisie (2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 janv. 2003, n° 02-87.341, Bull. crim., 2003 N° 10 p. 35 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-87341 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2003 N° 10 p. 35 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 18 juillet 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070895 |
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Sur les parties
| Président : | M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Ponroy |
| Avocat général : | M. L. Davenas |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Pascal,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de NIMES, en date du 18 juillet 2002, qui, dans l’information suivie contre lui pour association de malfaiteurs, recel aggravé et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa requête en annulation d’actes de la procédure ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 novembre 2002, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens réunis, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 100 et suivants, 171 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Avignon, saisi d’une information ouverte contre Fouzia El Alami, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, exploitation d’appareils de jeux interdits dans un lieu public et recel aggravé, a, par commissions rogatoires des 9 novembre et 19 décembre 2001, fait procéder à la surveillance technique des lignes téléphoniques respectivement attribuées à Claude Serrano et Frédéric Zbyszynski ;
qu’au vu des pièces d’exécution de ces commissions rogatoires, le juge d’instruction a communiqué le dossier de la procédure au procureur de la République, aux fins de réquisitions supplétives ; que ce magistrat a requis l’ouverture d’une information distincte contre personne non dénommée des chefs d’exploitation, détention, mise à disposition de tiers d’appareils de jeu de hasard dans des lieux publics, recel aggravé et association de malfaiteurs ; que Pascal X…, mis en examen dans cette seconde information, a présenté une requête en annulation des commissions rogatoires précitées ainsi que des actes subséquents ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l’arrêt énonce que le demandeur n’est pas recevable à contester la régularité d’écoutes téléphoniques réalisées sur des lignes dont il n’était ni le titulaire, ni l’utilisateur ;
Attendu qu’en cet état, si la chambre de l’instruction s’est déterminée par des motifs erronés, toute personne mise en examen dont les conversations téléphoniques ont été enregistrées et retranscrites ayant qualité, au sens de l’article 171 du Code de procédure pénale, pour contester la régularité de ces mesures, la cassation n’est pas pour autant encourue, dès lors qu’il n’appartenait pas à cette juridiction d’apprécier la régularité d’actes de procédure accomplis dans le cadre d’une information étrangère au dossier dont elle était saisie ;
D’où il suit que les moyens ne peuvent qu’être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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