Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-20.652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.652 24-20.652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 septembre 2024, N° 24/00042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00204 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat CFTC intérim c/ société Manpower France |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 204 F-D
Pourvoi n° U 24-20.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
1°/ le syndicat CFTC intérim, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la fédération CFTC commerce et services, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ le syndicat Alliance ouvrière, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° U 24-20.652 contre le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la Fédération nationale de l’encadrement commerce et services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ au syndicat national Solidaires des entreprises du travail temporaire – Solidaires SUD intérim, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ au syndicat Printemps écologique, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ au syndicat CGT intérim, dont le siège est [Adresse 9],
7°/ à la fédération commerces et services UNSA, dont le siège est [Adresse 10],
8°/ au syndicat CNT Solidarité ouvrière, dont le siège est [Adresse 11],
9°/ à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 12],
10°/ à la Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse 13],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFTC intérim, de la fédération CFTC commerce et services, du syndicat Alliance ouvrière, du Syndicat commerce indépendant démocratique, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Manpower France, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 25 septembre 2024, n° de RG 24/00042), au cours du mois de février 2023, la société Manpower France a engagé la négociation du protocole d’accord préélectoral en vue du renouvellement de ses institutions représentatives du personnel, prévu au cours du mois de novembre 2023.
2. Au cours de ces négociations, se sont présentés des représentants de l’Union des syndicats gilets jaunes (USGJ) et du Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID).
3. Par deux jugements du 18 décembre 2023, le tribunal de proximité de Puteaux a, d’une part déclaré que l’USGJ et le SCID ne peuvent être considérés comme syndicats intéressés à la négociation du protocole d’accord préélectoral au sein de la société (n° de RG 11-23-000586), d’autre part annulé le protocole d’accord préélectoral (n° de RG 11-23-001101).
4. Le 24 février 2024, la société a engagé de nouvelles réunions de négociation du protocole d’accord préélectoral, réunions auxquelles s’est présenté le représentant du SCID.
5. Par requête du 27 mars 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire afin de faire défense à ce syndicat de participer à ces négociations.
6. Le 30 avril 2024, la société a conclu avec six organisations syndicales représentatives un nouveau protocole d’accord préélectoral.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
8. Les syndicats CFTC intérim, Alliance ouvrière, SCID et la fédération CFTC commerce et services font grief au jugement de faire défense au SCID de participer de quelque façon que ce soit aux réunions de négociation du protocole d’accord préélectoral et de le débouter de sa demande reconventionnelle tendant à ce qu’il soit déclaré comme ayant la qualité d’organisation syndicale intéressée à négocier le protocole d’accord préélectoral, alors :
« 1°/ que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’en considérant que l’autorité de la chose jugée attachée au chef du dispositif du jugement RG n°11-23-000586 rendu le 18 décembre 2023 ayant déclaré les syndicats SCID et SGJ organisations syndicales non intéressées à la négociation étendait sa portée à la nouvelle négociation du protocole menée en 2024 après l’annulation du premier, quand ce jugement n’avait pour objet que de trancher les demandes afférentes à la négociation menée en 2023, le tribunal judiciaire a violé l’article 1355 du code civil ;
2°/ que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice ; qu’en refusant de tenir compte de ce que lors de la négociation menée en 2024 pour la conclusion d’un nouveau protocole d’accord préélectoral, le syndicat SGJ ne s’était pas présenté, pour limiter à la négociation menée en 2023 la portée du chef du dispositif du jugement RG n°11-23-000586 du 18 décembre 2023 ayant déclaré les syndicats SGJ et SCID non intéressés à la négociation reposant sur une collusion frauduleuse entre eux, quand pourtant cette absence constituait un événement venu modifier la situation reconnue antérieurement en justice faisant échec à l’autorité de la chose jugée par ce jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire a violé l’article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. La société Manpower conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la fédération CFTC commerce et services formule pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen faisant grief au tribunal judiciaire d’avoir fait défense au SCID de participer de quelque façon que ce soit aux réunions de négociation du protocole d’accord préélectoral et d’avoir en conséquence, débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle tendant à ce qu’il soit déclaré comme ayant la qualité d’organisation syndicale intéressée à négocier le protocole d’accord préélectoral et qu’un tel moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable.
10. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
11. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
12. Le jugement retient qu’il résulte du jugement du tribunal de proximité du 18 décembre 2023 que le SCID ne peut se voir reconnaître la qualité d’organisation syndicale intéressée à la négociation de quelque protocole d’accord pré-électoral que ce soit pour l’ensemble du processus de renouvellement des membres des comités sociaux et économiques engagé en 2023, que ni l’annulation du protocole d’accord préélectoral du 23 mai 2023, ni la circonstance que le SCID se soit présenté sans le SGJ aux réunions de négociations ne constituent un élément nouveau faisant échec à l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement précité, que la contestation relative à la qualité d’organisation syndicale intéressée concerne les mêmes parties, peu important que de nouveaux syndicats aient participé aux réunions de négociation intervenues en mars et avril 2024 et que les demandes portées à l’occasion de la présente instance sont identiques à celles présentées devant le tribunal de proximité de Puteaux.
13. Le tribunal judiciaire en a exactement déduit que la décision par laquelle cette juridiction a dénié au SCID la qualité d’organisation syndicale intéressée à la négociation est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
14. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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