Infirmation 7 mai 2024
Cassation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24-17.208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.208 24-17.208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384100 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00009 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 9 F-D
Pourvoi n° A 24-17.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026
La mutuelle Oxance, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-17.208 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la mutuelle Oxance, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 7 mai 2024), M. [E] a été engagé en qualité de chirurgien-dentiste le 21 décembre 1992 par l’association Umapos pour exercer au centre de santé dentaire mutualiste d’Alès, lequel a été intégré à l’Union Gest oeuvres sociales mutualistes (Ugosmut), aux droits de laquelle vient la société mutualiste Oxance.
2. Le salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2019, a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme au titre de l’indemnité de départ en retraite, alors « que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale réelle de l’employeur ; qu’il appartient au salarié de prouver, et au juge de caractériser, que l’activité principale exercée par l’employeur entre dans le champ d’application de la convention collective revendiquée ; qu’en l’espèce, les parties s’accordaient pour affirmer que l’Ugosmut gérait plusieurs activités ; que le salarié prétendait que l’activité principale de l’Ugosmut était la pratique dentaire au regard de son code NAF/APE et de son « chiffre d’affaires », ce que l’employeur contestait, en faisant valoir que l’Ugosmut était un organisme mutualiste régi par le code de la Mutualité et relevant de la convention collective nationale de la Mutualité, qu’il n’employait que 10 chirurgiens dentistes sur 130 salariés, que le code APE ou NAF n’avait qu’une valeur indicative et que la provenance des documents comptables versés aux débats par le salarié était inconnue, outre qu’ils ne contenaient en tout état de cause que de simples « approches budgétaires » ; qu’en affirmant péremptoirement que l’activité principale de l’Ugosmut était la pratique dentaire, sans à aucun moment préciser ni les critères retenus ni les pièces sur lesquelles elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2261-2 du code du travail et de l’article 1.1 de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 et de l’article 1.1 de la convention collective nationale de la Mutualité. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 2261-2 du code du travail :
4. Il résulte de ce texte que pour déterminer la convention collective applicable, les juges du fond doivent rechercher quelle est la nature de l’activité principale de l’entreprise et vérifier que cette activité entre dans le champ d’application de la convention collective invoquée.
5. Pour dire que la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 est applicable à la relation de travail, l’arrêt retient que le salarié, docteur en chirurgie dentaire, inscrit au tableau de l’ordre des chirurgiens dentistes, était salarié de la société Umapos, cabinet dentaire mutualiste, de sorte que les dispositions de la convention collective nationale des cabinets dentaires s’appliquaient à l’origine, que la société Ugosmut a repris l’activité de la société Umapos, le site d’Alès étant ainsi devenu un établissement secondaire ayant son propre code NAF/APE, à savoir 86.23Z Pratique dentaire, que la société Ugosmut a intégré la société Oxance en janvier 2020 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Nîmes le 3 mars 2020.
6. L’arrêt retient encore qu’à la date du départ à la retraite du salarié, la société Ugosmut était son employeur et qu’à cette date, la seule convention applicable était celle des cabinets dentaires et ce, au regard de l’activité principale de l’employeur.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher au-delà du constat de la reprise de l’activité de la société Umapos, employeur initial du salarié, par la société mutualiste Ugosmut, quelle était l’activité principale de l’employeur à la date du départ à la retraite, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu’en l’espèce, M. [P] avait attesté que "je suis chirurgien dentiste libéral. Dans le courant de l’année 2000, de ma propre initiative, j’ai rencontré le docteur [V] [E] à trois reprises pour lui proposer une association professionnelle. Le premier contact a eu lieu au cabinet dentaire mutualiste où il exerçait. Dans un deuxième temps, je lui ai fait visiter mon cabinet dentaire et dans un troisième temps au cours d’un déjeuner d’affaire. Nous avons eu ensuite quelques contacts téléphoniques, mais le docteur [E] a renoncé arguant de la présence d’une clause de non-concurrence dans son contrat de travail" ; qu’il ne résultait nullement de cette attestation que M. [E] avait eu, dans le délai d’un an suivant son départ à la retraite le 1er juillet 2019, un contact avec le docteur [P], exerçant à [Localité 3], pour une association professionnelle ; qu’en affirmant que dans le délai d’un an suivant son départ à la retraite, le salarié avait, en vue d’une association professionnelle, eu des contacts avec le docteur [P], exerçant à Alès dans le périmètre visé par la clause de non concurrence, la cour d’appel a dénaturé l’attestation susvisée en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
9. Pour condamner l’employeur au paiement d’une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence, l’arrêt, après avoir constaté que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2019, relève que dans le délai d’un an suivant son départ à la retraite, celui-ci a eu un contact avec un seul confrère pour une association professionnelle en la personne du docteur [P], ce dernier exerçant à [Localité 3], dans le périmètre visé par la clause de non-concurrence.
10. En statuant ainsi, alors que l’attestation visée indiquait que la rencontre avec le salarié était intervenue dans le courant de l’année 2000, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. [E] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, l’arrêt rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes autrement composée ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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