Rejet 16 décembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 déc. 1997, n° 95-20.767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-20.767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 12 septembre 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007360857 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GREGOIRE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Hermex , société à responsabilité limitée, société Hermex c/ société Union des assurances de Paris, société Roquette frères |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hermex, société à responsabilité limitée, dont le siège est 45270 Bellegarde du Loiret, en cassation d’un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d’appel de Douai (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Roquette frères, société anonyme, dont le siège est 62136 Lestrem,
2°/ de la société Union des assurances de Paris (UAP) incendie-accident, société anonyme, dont le siège est …, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hermex, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l’UAP incendie-accident, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Roquette frères, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’en 1985-1986, la société Roquette frères a commandé à la société Hermex deux cuves de stockage de résidus de passification d’amidon qui lui ont été livrées;
que l’une d’elles a explosé le 3 mars 1987 et que l’autre, qui présentait des fissures, a été démontée par la société Roquette frères, en raison des risques d’accident;
que celle-ci a assigné la société Hermex pour être indemnisée de son préjudice résultant de la perte des deux cuves ;
Attendu que la société Hermex fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 1995) d’avoir fait droit à l’intégralité de la demande, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors, selon le moyen, d’une part, que la société Hermex avait invoqué la limitation de responsabilité résultant de la garantie contractuelle acceptée par les parties à la vente, si bien que la cour d’appel, qui, sans réfuter l’existence et le contenu de la clause limitative de responsabilité, s’est bornée à énoncer que le vendeur avait admis sa responsabilité, sans se prononcer sur la réunion des conditions de l’application de la clause limitative de responsabilité au regard du fondement de la responsabilité contractuelle retenue, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1150, 1603, 1611 et 1643 du Code civil;
et alors, d’autre part, que les clauses limitatives de responsabilité sont d’application entre professionnels, s’agissant des conséquences d’un manquement à l’obligation de délivrance, si bien que la cour d’appel, qui, tout en constatant que la responsabilité de la société Hermex résultait du fait « que les cuves ne répondaient pas à la destination envisagée » -ce qui caractérisait un défaut de conformité de la chose vendue- a refusé de faire application de la garantie contractuelle limitative de responsabilité acceptée par les parties, toutes deux des professionnels, a violé les articles 1134, 1150 et 1603 du Code civil ;
Mais attendu que l’interprétation de la clause de garantie qui serait limitative de responsabilité n’a pas été proposée aux juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hermex aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hermex à payer à la société Roquette frères la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en l’audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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