Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-14.490, Publié au bulletin
CPH Bobigny 18 juillet 2019
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CA Paris
Infirmation 16 mars 2021
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CASS
Cassation 11 mai 2022
>
CASS
Rejet 11 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail

    La cour a jugé que la cour d'appel avait violé les textes en condamnant l'employeur à verser une somme supérieure au montant maximal prévu par l'article L. 1235-3, sans se limiter à apprécier la situation concrète de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La société Pleyel centre de santé mutualiste a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamnée à payer à Mme E une indemnité de 32 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans son premier moyen, la société invoque la violation des principes constitutionnels de sécurité juridique et d'égalité des citoyens devant la loi, ainsi que des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 10 de la Convention n° 158 de l'OIT et L. 1235-3 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Dans son second moyen, la société reproche à la cour d'appel de ne pas avoir appliqué le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué, estimant que la cour d'appel a violé les textes en fixant une indemnité supérieure au montant maximal prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-14490
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2021
Précédents jurisprudentiels : Soc., 26 mars 2013, pourvoi n° 11-25.580, Bull. 2013, V, n° 82 (cassation partielle). Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010. Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.011. Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782, Bull., (cassation partielle sans renvoi). Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, Bull., (rejet).
Soc., 26 mars 2013, pourvoi n° 11-25.580, Bull. 2013, V, n° 82 (cassation partielle). Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010. Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.011. Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782, Bull., (cassation partielle sans renvoi). Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, Bull., (rejet).
Soc., 26 mars 2013, pourvoi n° 11-25.580, Bull. 2013, V, n° 82 (cassation partielle). Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010. Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.011. Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782, Bull., (cassation partielle sans renvoi). Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, Bull., (rejet).
Soc., 26 mars 2013, pourvoi n° 11-25.580, Bull. 2013, V, n° 82 (cassation partielle). Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010. Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.011. Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782, Bull., (cassation partielle sans renvoi). Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, Bull., (rejet).
Soc., 26 mars 2013, pourvoi n° 11-25.580, Bull. 2013, V, n° 82 (cassation partielle). Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010. Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.011. Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782, Bull., (cassation partielle sans renvoi). Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, Bull., (rejet).
Soc., 26 mars 2013, pourvoi n° 11-25.580, Bull. 2013, V, n° 82 (cassation partielle). Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010. Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.011. Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782, Bull., (cassation partielle sans renvoi). Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045802457
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00654
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code de l'organisation judiciaire
  5. Code du travail
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