Confirmation 5 février 2024
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 24-14.325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 5 février 2024, N° 24/00008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110558 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 24 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10558 F
Pourvoi n° S 24-14.325
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
Mme [W] [N], actuellement hospitalisée, domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 24-14.325 contre l’ordonnance rendue le 5 février 2024 par le premier président de la cour d’appel de Douai, dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
2°/ au préfet du Pas-de-[Localité 2], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N], après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dumas, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le vingt quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère référendaire empêchée, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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