Confirmation 14 décembre 2023
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-11.663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.663 24-11.663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 14 décembre 2023, N° 21/03733 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833383 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201150 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1150 F-D
Pourvoi n° Y 24-11.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-11.663 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 14 décembre 2023), la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, le 27 septembre 2018, après recours à un délai complémentaire, l’accident dont a été victime l’un des salariés de la société [3] (l’employeur) le 3 août 2018.
2. L’employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande d’inopposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, alors :
« 1°/ que la caisse qui, en l’absence de réserves motivées, use de sa faculté de prendre sa décision au vu de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial et de l’avis du médecin conseil, sans procéder à aucun acte d’enquête, n’est pas tenue d’interroger l’employeur ; que lorsque, dans une telle hypothèse, elle décide de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, elle est tenue d’en informer l’assuré et l’employeur et de les aviser de la possibilité de consulter le dossier ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que si nul ne soutient que la caisse aurait envoyé un questionnaire au salarié et si la caisse conteste avoir mené une enquête, elle a recouru à un délai complémentaire et a adressé aux parties un avis de clôture, de sorte qu’une enquête a été diligentée et que l’employeur aurait dû être interrogé ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, la prolongation du délai pour statuer et l’avis de clôture consécutif étant justifiés par l’attente de l’avis du médecin conseil, la caisse n’avait pas pris sa décision, en l’absence de réserves motivées, au vu de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial et de l’avis du médecin conseil, sans procéder à aucun acte d’enquête, de sorte qu’elle n’était pas tenue d’interroger l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
2°/ que la caisse qui, en l’absence de réserves motivées, use de sa faculté de prendre sa décision au vu de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial et de l’avis du médecin conseil, sans procéder à aucune mesure d’instruction ou d’enquête, n’est pas tenue d’interroger l’employeur ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que si nul ne soutient que la caisse aurait envoyé un questionnaire au salarié et si la caisse conteste avoir mené une enquête, elle a mentionné une instruction menée par enquête ou questionnaire dans la notification de sa décision, de sorte qu’une enquête a été diligentée et que l’employeur aurait dû être interrogé ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle le soutenait, la caisse n’avait pas pris sa décision, en l’absence de réserves motivées, au vu de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial et de l’avis du médecin conseil sans procéder à aucun acte d’enquête, de sorte qu’elle n’était pas tenue d’interroger l’employeur, nonobstant les mentions erronées de la notification de prise en charge, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-11, III, et R. 441-14, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, de leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
4. Aux termes du premier de ces textes, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
5. Selon le second, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire.
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l’envoi d’un questionnaire ou de la réalisation d’une enquête, la caisse est seulement tenue d’informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l’examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier.
7. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que la caisse l’a informé de la prolongation du délai d’instruction et que la notification de la décision de prise en charge mentionne qu’une instruction a été menée « par questionnaire et / ou enquête » et que les éléments recueillis permettaient d’établir le caractère professionnel de l’accident. Il en déduit que la caisse a procédé à des mesures d’instruction, sans adresser de questionnaire à l’employeur.
8. En se déterminant ainsi, alors qu’elle relevait que la déclaration d’accident du travail n’était assortie d’aucune réserve et qu’il n’était pas soutenu que la caisse avait adressé un questionnaire au salarié, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si la prolongation du délai, décidée par la caisse, avait eu pour objet de procéder à une mesure d’instruction au sens de l’article R. 441-11 susvisé, ni si la caisse n’avait pas pris sa décision au vu seulement de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial et de l’avis du médecin conseil, a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a déclaré recevable le recours formé par la société [3], l’arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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