Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 mai 2025, n° 25-81.583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051661368 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00792 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° U 25-81.583 F-D
N° 00792
RB5
14 MAI 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2025
M. [O] [P] a formé un pourvoi contre l’ordonnance de la présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 28 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle, aggravés, a déclaré irrecevable sa saisine directe de demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance en date du 24 mars 2025, le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation de M. [O] [P] et son renvoi devant la cour criminelle départementale des Bouches-du-Rhône et n’a pas remis l’intéressé en liberté.
2. En application de l’article 181 du code de procédure pénale, l’ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant appel, le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt attaqué s’est prononcé.
3. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.
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