Infirmation partielle 27 septembre 2022
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-12.376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.376 24-12.376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2022, N° 19/08888 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310009 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée, société Icade promotion |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° Y 24-12.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
1°/ M. [J] [D],
2°/ Mme [C] [H], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 24-12.376 contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à la société Icade promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Icade promotion, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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