Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-19.209, Inédit
CPH Creil 17 janvier 2022
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CA Amiens
Infirmation partielle 2 mars 2023
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CASS
Rejet 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Transfert de contrat de travail

    La cour a constaté que la SCP avait été dissoute avant le début des activités de la nouvelle société, et qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique autonome, ce qui exclut l'application de l'article L. 1224-1.

  • Rejeté
    Absence de transfert de contrat

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas eu transfert de l'entité économique, et donc la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité conventionnelle

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de l'absence de transfert de son contrat.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit au paiement des congés payés non pris, en raison de la rupture de son contrat de travail.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des retenues

    La cour a confirmé que la salariée avait droit au remboursement des retenues pour les tickets de restaurant non utilisés.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a confirmé que la salariée avait droit au remboursement des frais de première instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [K] et M. [P] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a fixé la créance de Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire. Ils invoquent l'article L. 1224-1 du code du travail, arguant qu'il y a eu transfert de son contrat de travail à la société [Z] Angrand avocats. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que la SCP avait cessé son activité avant la création de la SELARL, et qu'il n'y avait pas eu de transfert d'entité économique autonome, ce qui exclut l'application de l'article invoqué. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-19.209
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.209
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 2 mars 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051581941
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00440
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Sur les parties

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