Cour de cassation, 2e chambre civile, 30 janvier 2025, n° 22-23.109
TA 20 septembre 2022
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CASS
Rejet 12 octobre 2023
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CASS
Rejet 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour de cassation a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et a donc rejeté le pourvoi.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a condamné la société [3] aux dépens, rejetant ainsi sa demande de remboursement.

  • Rejeté
    Demande de paiement

    La cour a rejeté la demande de la société [3] et l'a condamnée à payer la somme de 3 000 euros à l'URSSAF.

Résumé par Doctrine IA

La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, contestation liée à une décision de l'URSSAF. Elle invoquait un moyen de cassation, mais la Cour de cassation a jugé que ce moyen n'était pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, la société [3] a été condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à l'URSSAF en application de l'article 700 du même code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, n° 22-23.109
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23.109
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal administratif, 20 septembre 2022, N° 20/01706
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 février 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C210115
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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