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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, n° 22-23.109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 20 septembre 2022, N° 20/01706 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210115 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société c/ URSSAF, URSSAF de Rhône-Alpes |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° Y 22-23.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-23.109 contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Rhône-Alpes, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l’URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l’audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq par Mme Lapasset, conseiller, en remplacement du conseiller doyen faisant fonction de président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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